estimant que le terme d'information n'avait de sens qu'en matière pénale, où il renvoie à l'instruction préparatoire, et que la notion de procédure recouvrait celle d'instance, a souligné la nécessité d'éviter toute redondance injustifiée au sein de la Constitution.
A l'article unique (article 68 de la Constitution - procédure de destitution du Président de la République), la commission a demandé le retrait de l'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Jean-René Lecerf et Pierre Fauchon, tendant à préciser qu'un Président de la République destitué ne peut siéger au Conseil constitutionnel.
a jugé que les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, permettant à ce dernier de constater la démission d'office de celui de ses membres qui n'aurait pas la jouissance de ses droits civils et politiques, n'étaient pas suffisantes, puisqu'elles ne visaient pas le cas d'un Président de la République qui serait destitué en dehors de toute infraction pénale.