Relevant que l'Assemblée de Corse n'avait pas pu donner son avis lors de l'élaboration de la proposition de loi et que cette consultation n'était pas juridiquement obligatoire concernant un texte d'initiative parlementaire, M. Patrice Gélard, rapporteur, a estimé que cette consultation était cependant nécessaire afin de parvenir à une solution équilibrée sur l'adaptation de son mode de scrutin et a souhaité qu'elle ait lieu après l'adoption éventuelle du texte par le Sénat.
Indiquant qu'il avait consulté, sous la forme d'auditions ou de contributions écrites, les parlementaires de Corse et le président du conseil exécutif de Corse, il a souligné que ces derniers partageaient tous l'objectif de la proposition de loi de mieux garantir l'existence d'une majorité stable de gestion au sein de l'Assemblée de Corse.
Il a noté que certains, comme le président de l'Assemblée de Corse, étaient plutôt favorables au dispositif de la proposition de loi, mais en contestaient le calendrier, faisant valoir que l'adoption d'une telle réforme ne pourrait avoir lieu avant les échéances électorales de 2007.
Il a précisé que certains parlementaires souhaitaient adopter une modification du mode de scrutin maintenant les spécificités de l'Assemblée de Corse alors que d'autres, comme M. Emile Zuccarelli, préconisaient d'aligner le mode de scrutin de l'élection de l'Assemblée de Corse sur celui des élections régionales.
Soulignant que le mode de scrutin actuel de l'Assemblée de Corse était à l'origine d'un émiettement des groupes politiques et de la fragilisation des prises de décision en son sein, M. Patrice Gélard, rapporteur, a estimé que l'adoption de la proposition de loi par le Sénat pourrait permettre de « tirer la sonnette d'alarme » et de servir de base de discussion sérieuse pour définir un nouveau mode de scrutin assurant l'efficacité de son fonctionnement.
Il a rappelé que l'article premier de la proposition de loi tendait à modifier le mode de scrutin par l'augmentation, de trois à six sièges, de la prime majoritaire, par l'institution d'un seuil de fusion des listes et par le relèvement du seuil d'accès au second tour, de 5% à 7,5% des suffrages exprimés, ajoutant que sur ce dernier point, il proposait plutôt à la commission de retenir un seuil de 7% des suffrages exprimés.
Il a noté que l'article 2 du texte, tel que rédigé dans les conclusions qu'il soumettait à la commission, prévoyait, d'une part, de faire bénéficier les conseillers à l'Assemblée de Corse élus au conseil exécutif de Corse d'un délai d'option d'un mois pour leur permettre de choisir entre leur mandat et leur fonction, en s'inspirant des dispositions de droit commun relatives à la résolution des incompatibilités des élus locaux, et, d'autre part, de prévoir que les élections partielles destinées au remplacement des conseillers exécutifs dont le siège est vacant doivent avoir lieu dans le délai d'un mois.
Notant que le texte initial de la proposition de loi préconisait aussi de déplacer le jour de la première réunion de l'Assemblée de Corse du premier jeudi au premier vendredi suivant son élection afin d'éviter, en cas de renouvellement simultané de l'Assemblée de Corse et d'une série de conseillers généraux, que cette première réunion ait lieu en même temps que celles des conseils généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, M. Patrice Gélard, rapporteur, a indiqué que cet aménagement n'était pas repris dans le texte qu'il soumettait à la commission.
Rappelant que la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 avait fixé un nouveau calendrier électoral disjoignant les prochains renouvellements généraux de l'Assemblée de Corse des renouvellements partiels des conseils généraux qui avaient lieu auparavant au même moment, il a constaté que cette disposition était devenue inutile.