Intervention de Henri de Richemont

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 7 février 2007 : 1ère réunion
Protection juridique des majeurs — Examen du rapport

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

a rappelé que la protection légale des majeurs vulnérables reposait actuellement sur deux piliers, vieux de quarante ans :

- la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, insérée dans le code civil, qui a défini et organisé les mesures de protection juridique, c'est-à-dire la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle ;

- la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, insérée dans le code de la sécurité sociale, qui a institué la tutelle aux prestations sociales versées pour les adultes.

Il a relevé que ces régimes de protection, conçus pour quelques dizaines de milliers de personnes incapables d'assumer leur autonomie, qu'elles soient particulièrement fragilisées par un lourd handicap mental ou qu'elles éprouvent le besoin d'un accompagnement social et éducatif individualisé, concernaient aujourd'hui près de 700.000 majeurs, soit un adulte sur 80, et ajouté qu'au rythme de 68.000 mesures nouvelles chaque année, un million de personnes seraient placées sous protection en 2010.

Après avoir présenté les caractéristiques principales de ces différents régimes, il a souligné le caractère désuet de certaines règles, en particulier celles prévoyant la mise sous curatelle du majeur prodigue, intempérant ou oisif, et surtout leur dévoiement, lié à la croissance exponentielle du nombre de majeurs protégés, en l'absence d'altération de leurs facultés personnelles, à l'insuffisance des contrôles exercés, et aux déficiences des mécanismes de financement.

a observé que l'élaboration du projet de loi avait été précédée de nombreux rapports dénonçant les multiples abus auxquels donne lieu la mise en oeuvre des régimes de protection et avait fait l'objet d'une longue et large concertation, de sorte que la réforme proposée s'avérait consensuelle.

Il a exposé qu'elle avait pour objectifs de tracer une ligne de partage claire entre les mesures de protection juridique et les mesures d'accompagnement social, de réaffirmer les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la protection juridique, de replacer la personne au centre des régimes de protection juridique, de mettre en place un régime d'accompagnement social spécifique, de renforcer les acteurs de la protection, et améliorer les financements.

a ensuite présenté les principales dispositions du texte adopté par l'Assemblée nationale et les points sujets à débats.

Il a ainsi expliqué que le projet de loi tendait à n'autoriser l'ouverture d'une mesure de protection juridique qu'en cas d'altération, médicalement constatée, des facultés personnelles, la curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté étant supprimée. La prise en charge des majeurs confrontés à des difficultés sociales, a-t-il ajouté, serait désormais assurée dans un cadre contractuel, avec la mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) confiée au département, ou, en cas d'échec de celle-ci, dans un cadre contraignant, avec la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) ordonnée par le juge des tutelles. Il a précisé que, dans la rédaction initiale du projet de loi, ces deux mesures consistaient en une gestion des prestations sociales perçues par l'intéressé mais que l'Assemblée nationale avait permis un contrôle de l'ensemble de ses ressources. Il a estimé que le texte adopté par les députés introduisait une inégalité de traitement injustifiée entre les personnes qui perçoivent des prestations sociales et celles qui n'en perçoivent pas : les premières pourraient voir leurs revenus entièrement contrôlés tandis que les secondes pourraient les dilapider à leur guise.

a ensuite observé que l'une des innovations majeures du projet de loi était la création d'un mandat de protection future, ayant pour objet de permettre à chacun de désigner à l'avance un tiers chargé de veiller sur ses intérêts et sur sa personne pour le jour où l'âge ou la maladie nécessiteront sa protection.

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