Intervention de Henri de Richemont

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 7 février 2007 : 1ère réunion
Protection juridique des majeurs — Examen du rapport

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

a précisé que l'Assemblée nationale avait prévu une formalité d'enregistrement, permettant aux mandats sous seing privé d'acquérir date certaine.

Concernant la mesure d'accompagnement judiciaire, la commission a examiné au même article, après avoir adopté trois amendements rédactionnels ou de précision aux articles 495 (conditions d'ouverture et objet de la mesure d'accompagnement judiciaire), 495-5 et 495-7 du code civil (monopole d'exercice et mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs), un amendement à l'article 495-4 du même code (prestations concernées par la mesure d'accompagnement judiciaire - pouvoirs du juge lors de l'exécution de la mesure) tendant à limiter le champ d'application de cette mesure à la gestion des seules prestations sociales.

a souligné que le texte adopté par l'Assemblée nationale introduisait une discrimination injustifiée puisqu'il permettait de confisquer la gestion de l'ensemble des ressources des personnes qui bénéficiaient par ailleurs de prestations sociales alors que les autres personnes ne se voyaient pas appliquer une telle mesure de coercition. Il a indiqué que les amendements qu'il présentait à la commission introduisaient une différence dans le champ d'application de la MAJ et de la MASP, la première ayant un caractère coercitif qui justifiait d'exclure les autres revenus et la seconde étant contractuelle ce qui permettait à l'intéressé de consentir à inclure ses autres revenus.

Il a relevé que, sur cette question, le dispositif qu'il proposait à la commission était opposé à celui envisagé par la commission des affaires sociales du Sénat qui souhaitait étendre la MAJ à l'ensemble des ressources d'une personne, indépendamment de la perception par celle-ci de prestations sociales. Il a mis en exergue le fait que ce choix conduisait à restaurer la curatelle pour prodigalité alors que le projet de loi avait précisément pour objet de la supprimer, indiquant par ailleurs qu'en pratique les juges des tutelles ne prononçaient plus ce type de mesures de longue date.

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