a jugé qu'il fallait veiller à préserver une égalité de traitement entre les citoyens et qu'à défaut, la seule solution était effectivement de restaurer la curatelle pour prodigalité.
Puis la commission a adopté cet amendement.
A l'article 6 (gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle), la commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur après l'article 500 du code civil (établissement du budget de la tutelle) permettant, avec l'autorisation du juge lorsqu'une mesure de tutelle ou de curatelle a été ouverte, la conclusion d'un contrat de fiducie dans lequel le majeur protégé serait à la fois seul constituant et seul bénéficiaire.