Intervention de Henri de Richemont

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 7 février 2007 : 1ère réunion
Protection juridique des majeurs — Examen du rapport

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

a estimé qu'il s'agissait d'offrir un instrument de gestion supplémentaire qui se caractérisait, à la différence du mandat, par un transfert temporaire de propriété. Il a indiqué qu'il proposerait à la commission, lors de la séance d'examen des amendements extérieurs, une version rectifiée de cet amendement afin de tenir compte de la teneur du texte relatif à la fiducie adopté par l'Assemblée nationale. Dans cette attente, la commission a adopté l'amendement.

Dans le texte proposé pour l'article 503 du code civil (obligation d'inventaire), la commission a adopté un amendement de précision.

Dans le texte proposé pour l'article 509 du code civil (interdiction de l'aliénation gratuite, de l'acquisition d'un droit ou d'une créance détenu par un tiers, de l'exercice du commerce ou d'une profession libérale, et de l'achat ou de la prise à bail ou à ferme), elle a également adopté un amendement de précision.

Dans le texte proposé pour l'article 511 du code civil (établissement et contrôle du compte de gestion), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 7 bis (coordinations au sein du code civil), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 8 (accompagnement social et budgétaire personnalisé), outre cinq amendements de cohérence ou de précision aux articles L. 271-1 (champ d'application et nature de la mesure d'accompagnement social personnalisé), L. 271-2 (objet et renouvellement du contrat instituant la mesure d'accompagnement social personnalisé) et L. 271-3 du code de l'action sociale et des familles (contribution financière éventuelle du bénéficiaire de la mesure), la commission a adopté deux amendements tendant :

- à l'article L. 271-1 du même code (champ d'application et nature de la mesure d'accompagnement social personnalisé), à préciser que la MASP ne peut bénéficier qu'à des personnes percevant des prestations sociales mais qu'elle est susceptible de s'appliquer à l'ensemble de leurs revenus, si elles en sont d'accord, dès lors que cette mesure est de nature contractuelle ;

- à l'article L. 271-6 du même code (transmission au procureur de la République, au terme des actions d'accompagnement social, d'un rapport sur la situation de l'intéressé), à imposer au président du conseil général de transmettre au procureur de la République, en cas d'échec de la MASP, les informations dont il dispose sur la situation médicale de l'intéressé, M. Henri de Richemont, rapporteur, ayant indiqué que cette disposition n'obligeait pas les départements à procéder à une évaluation médicale spécifique.

A l'article 9 (dispositions communes concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs), outre un amendement rédactionnel et un amendement supprimant une mention inutile aux articles L. 461-3 (conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle) et L. 461-5 du code de l'action sociale et des familles (obligations destinées à garantir le respect effectif des droits et libertés de la personne protégée), la commission adopté deux amendements tendant :

- à l'article L. 461-3 du même code (conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle), à prévoir que l'accès à la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est conditionné une formation préalable qui devra être certifiée par l'Etat ;

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