Intervention de Jean-Jacques Hyest

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 7 février 2007 : 1ère réunion
Protection juridique des majeurs — Examen du rapport

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, président :

- après l'article L. 461-4 du même code (modalité de financement des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs), à restaurer la possibilité, supprimée par l'Assemblée nationale, d'exercer un recours en récupération contre la succession de la personne protégée sur les sommes prises en charge par la collectivité, tout en l'étendant aux legs, M. Jean-Jacques Hyest, président, estimant l'exercice d'une telle action pleinement justifiée et M. Christian Cointat soulignant qu'une telle récupération était pratiquée en particulier au Luxembourg ;

- aux articles L. 461-5 à L. 461-7 du même code (obligations destinées à garantir le respect effectif des droits et libertés de la personne protégée ), à prévoir que la transmission d'informations à la personne protégée prise en charge par un établissement ainsi que l'exercice de certaines facultés devrait intervenir en priorité au profit d'un membre du conseil de famille, s'il a été constitué, lorsque le majeur n'est pas en mesure d'en comprendre la signification.

A l'article 10 (place des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans l'organisation de l'action sociale et médico-sociale), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer une incohérence juridique ou une précision inutile et trois amendements rédactionnels.

A l'article 12 (financement des mesures de protection judiciaire des majeurs), la commission a adopté trois amendements de précision rédactionnelle aux articles L. 361-1 (financement public des mesures de protection juridique des majeurs exercées par des services) et L. 361-2 du code de l'action sociale et des familles (financement public des mesures de protection exercées par les délégués aux prestations familiales).

A l'article 14 (personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs), la commission a adopté :

- à l'article L. 462-3 du code de l'action sociale et des familles (financement des mesures exercées à titre individuel par un mandataire judiciaire personne physique), un amendement maintenant le financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, personnes physiques, sous la forme du « mois-mesure » et prévoyant que leur rémunération sera déterminée en fonction des mêmes indicateurs que ceux retenus dans le cadre du financement par dotation globale ;

- à l'article L. 462-5 du même code (préposé d'établissement hébergeant des majeurs désigné en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs), un amendement tendant à prévoir qu'un établissement social ou médico-social ne pourra désigner l'un de ses agents pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection ordonnées par le juge des tutelles sont garanties et imposant l'obligation d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat quelle que soit la nature et la capacité de l'établissement concerné ;

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion