Intervention de Jean-Jacques Hyest

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 7 février 2007 : 1ère réunion
Protection juridique des majeurs — Examen du rapport

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, président :

a relevé que de nombreuses associations tutélaires s'élevaient contre l'obligation de désigner des préposés d'établissements pour exercer de telles fonctions.

- aux articles L. 462-8 (droit d'opposition du représentant de l'Etat à la déclaration), L. 462-9 (financement des mesures exercées par un préposé d'établissement en qualité de mandataire judiciaire) et L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles (contrôle administratif de l'activité des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs), trois amendements tendant, d'une part, à prévoir les conditions du financement des établissements ayant désigné, de manière volontaire ou en vertu d'une obligation, un préposé, et d'autre part, à instituer un droit d'opposition et un pouvoir d'annulation du préfet lorsque la condition d'indépendance du préposé n'est pas respectée.

A l'article 15 (sanctions pénales applicables en cas de défaut d'agrément ou de déclaration des mandataires judiciaires à la protection des majeurs), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel à l'article L. 463-1 (sanction pénale applicable en cas d'exercice d'une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans agrément ou déclaration), trois amendements aux articles L. 463-2 à L. 463-4 du code de l'action sociale et des familles (sanction pénale applicable en cas de désignation ou de maintien en fonction d'un préposé d'établissement en l'absence de déclaration ou en cas d'opposition, de suspension ou d'annulation de la déclaration - peines complémentaires applicables aux personnes physiques déclarées pénalement responsables - sanctions applicables aux personnes morales déclarées pénalement responsables), étendant à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux ayant désigné un préposé les incriminations pénales prévues par le texte en cas de manquement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs à leurs obligations.

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