Dans la logique de ce projet de loi, le Gouvernement a prévu, pour la Société du Grand Paris, la possibilité d’exercer des compétences reconnues normalement aux établissements publics d’aménagement.
L’alinéa 2 de l’article 7 définit les pouvoirs exorbitants qui seraient accordés à la Société du Grand Paris, notamment en matière de d’expropriation.
À défaut d’utiliser les institutions existantes pour l’aménagement du territoire en Île-de-France, comme nous le proposions à travers notre amendement de suppression de l’article 7, il nous paraît judicieux, et même indispensable, de conserver des garde-fous par rapport aux pouvoirs de ce nouvel établissement public, si différent des autres.