Intervention de Dominique de Legge

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 31 mars 2010 : 1ère réunion
Contrats d'assurance sur la vie — Examen du rapport et du texte proposé par la commission

Photo de Dominique de LeggeDominique de Legge, rapporteur :

Enfin, la commission a examiné le rapport de M. Dominique de Legge et établi le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 2 (2009-2010), présentée par M. Hervé Maurey, relative aux contrats d'assurance sur la vie.

Ayant rappelé que l'objectif de la proposition de loi était de réduire le nombre des contrats d'assurance sur la vie non réclamés par leur bénéficiaire, M. Dominique de Legge, rapporteur, a précisé que l'encours de l'assurance sur la vie était de 1 265 milliards d'euros à la fin de l'année 2009, pour une estimation de l'encours des contrats non réclamés variant de 700 millions à 5 milliards. Il a indiqué que le phénomène bien connu des contrats non réclamés résultait de plusieurs causes : le décès de l'assuré n'est pas connu de l'assureur, le bénéficiaire n'est pas informé de l'existence du contrat ou ne peut être retrouvé par l'assureur. Pour remédier à ce phénomène, le législateur est intervenu par deux fois en 2005 et 2007.

La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 permet à toute personne susceptible d'être bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie d'en demander la vérification aux assureurs, par l'intermédiaire de l'association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance (dispositif « AGIRA I »).

La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 oblige les assureurs à s'informer du décès éventuel de l'assuré, grâce à l'accès qu'elle leur donne au répertoire national d'identification des personnes physiques (dispositif « AGIRA II »). A la suite de l'adoption de cette loi, les assureurs se sont engagés à procéder en priorité à des recherches pour les contrats dont l'assuré était âgé de plus de 90 ans, avec une absence de contact depuis deux ans, et dont la provision mathématique était de plus de 2 000 euros. Ce dispositif n'a toutefois été opérationnel qu'en 2009, compte tenu des délais d'obtention de l'autorisation de la commission nationale de l'informatique et des libertés pour l'utilisation des données tirées du répertoire des personnes physiques. Le fichier des personnes décédées qui en est résulté fait l'objet d'environ un million d'interrogations chaque mois.

Dans ces conditions, M. Dominique de Legge, rapporteur, a fait part de ses interrogations sur l'opportunité de légiférer à nouveau en matière de contrats d'assurance sur la vie non réclamés.

a indiqué que la proposition de loi prévoyait une obligation, pour les assureurs, de s'informer de l'éventuel décès de l'assuré en l'absence à trois reprises consécutives d'accusé de réception au courrier annuel d'information sur l'évolution du contrat, envoyé par l'assureur. La simple absence d'accusé de réception lui est apparu constituer une base juridique fragile pour prévoir de nouvelles obligations à la charge des assureurs, d'autant qu'il n'existe aucune sanction pour l'assuré qui n'accuse pas réception.

Il a approuvé, en revanche, le principe d'une obligation annuelle de contrôle de l'éventuel décès de l'assuré, d'autant que les chiffres de consultation du dispositif « AGIRA II » montrent que les assureurs sont en mesure de procéder à des recherches massives sur leur portefeuille de contrats d'assurance sur la vie.

Souscrivant à la disposition de la proposition de loi imposant de publier en annexe des comptes des assureurs des informations sur les contrats non réclamés, il a estimé qu'il était plus pertinent, compte tenu de la difficulté d'identifier de tels contrats, de dresser un état des démarches effectuées de recherche des assurés décédés et des bénéficiaires.

a ensuite exprimé son opposition à la possibilité pour les assureurs d'imputer les frais de recherche sur les sommes devant revenir au bénéficiaire. De même, il n'a pas estimé utile de créer une profession agréée pour la recherche des bénéficiaires, celle-ci relevant, en premier lieu, de la responsabilité des assureurs.

Enfin, pour des raisons de stabilité de la loi et de sécurité juridique, M. Dominique de Legge, rapporteur, a désapprouvé la possibilité pour le souscripteur d'un contrat d'en modifier unilatéralement la clause bénéficiaire après son acceptation. Ceci conduirait à revenir sur l'équilibre atteint dans la loi de 2007, qui avait sécurisé les conditions de l'acceptation, par le bénéficiaire, de la stipulation faite à son profit.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion