a observé que la place de ces dispositions dans le code civil serait sans incidence sur la jurisprudence. Il a ajouté que, contrairement à ce que laissait entendre l'exposé des motifs de l'amendement, de nombreux auteurs considéraient que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre les constructeurs d'ouvrage et leurs sous-traitants obéissait aux mêmes règles de prescription, d'ordre public, que l'action tendant à faire jouer la responsabilité de plein droit de ces mêmes constructeurs d'ouvrage ou et de leurs sous-traitants, plus connue sous le nom de « garantie décennale ».
A l'article 8 (prescription en matière salariale et en matière de discrimination au travail), la commission a examiné l'amendement n° 2, présenté par Mme Josiane Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à modifier, d'une part, la durée et le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination au travail, d'autre part, à prévoir la réparation intégrale de ce préjudice sans faire référence au versement de dommages et intérêts.
a rappelé que le texte adopté par l'Assemblée nationale sur ce point constituait la reprise exacte des dispositions introduites par le Sénat dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il n'a pas jugé nécessaire de les modifier.
S'agissant de la durée du délai de prescription, il a estimé que cinq ans suffisaient amplement pour engager une action en justice dès lors que ce délai ne commençait à courir qu'à compter de la révélation de la discrimination.
S'agissant précisément du point de départ de la prescription, il a indiqué que le terme de « révélation » constituait la reprise de la jurisprudence de la Cour de cassation et désignait le moment où la victime de la discrimination a pu en prendre la mesure exacte, par exemple avec la communication par son employeur des éléments de comparaison nécessaires, ou encore, selon l'expression du président de la chambre sociale de la Cour de cassation, M. Pierre Sargos, « le moment où elle a eu connaissance à la fois du manquement de l'employeur et du préjudice en résultant pour elle ». Il a estimé que la rédaction proposée par les auteurs de l'amendement risquait d'être moins protectrice des salariés victimes de discrimination.
Enfin, il a estimé que la formulation de l'amendement n° 2 concernant la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d'une discrimination n'était pas plus protectrice que celle retenue par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale.