Mon amendement n° 27 limite le champ de la rétention de la personne mise en examen aux violations d'obligations susceptibles de présenter un réel danger pour les victimes, mais élargit le recours à la rétention dès lors qu'il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a manqué à ses obligations ». Enfin, il complète les droits de la personne retenue et supprime la possibilité d'investigations corporelles internes, ouverte par les députés.
L'amendement n° 27 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.