La réunion

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Mme Françoise Laborde, rapporteure de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, présente son avis sur la proposition de loi n° 340 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes et sur la proposition de loi n° 118 (2009-2010), présentée par M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues, relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Deux principes de base sous-tendent la démarche de la délégation : les violences au sein du couple ont été une réalité longtemps occultée ; il est essentiel que le domicile conjugal -au sens large, ce qui inclut les formes de cohabitation hors mariage- ne soit plus un lieu de non-droit. Aujourd'hui, il est de notre devoir de soutenir les associations d'aide aux victimes et de leur rendre hommage mais notre mission, plus que jamais, est aussi de veiller au réalisme et à la simplicité des normes.

La première partie de notre rapport est à la fois historique et très actuelle. J'y rappelle comment notre délégation a pu, depuis sa création, contribuer à l'émergence d'un droit nouveau qui a eu un effet « déclencheur » de révélation des violences conjugales. A l'occasion de la réforme du divorce, nous avions, en 2001 et en 2003, souligné la nécessité de renforcer les pouvoirs du juge civil, notamment pour évincer le conjoint violent du domicile et de préserver dans le code civil la notion essentielle de répétition des violences verbales, tout en insistant sur la prise en compte de la cohabitation hors mariage. L'ordonnance de protection des victimes et la pénalisation du harcèlement se situent dans la même lignée.

Notre rapport détaille ensuite les dispositions de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Il est frappant de constater à quel point cette loi, issue de l'initiative sénatoriale, a provoqué un « déclic » à la fois social, judiciaire, et législatif. Par la suite, l'Assemblée nationale s'est également mobilisée : sa mission d'évaluation a formulé en juillet 2009 soixante cinq propositions de nature législative, dont l'essentiel a été repris dans une proposition de loi, cosignée par Mme Danielle Bousquet, M. Guy Geoffroy et soutenue par l'ensemble des membres de la mission. Je retiendrai une seule des multiples données recueillies : le faible taux de révélation des violences conjugales est estimé à 10 % par l'Observatoire national de la délinquance (OND). Il ne faut donc pas s'alarmer outre mesure de la hausse statistique de 30 % depuis 2004 des violences conjugales puisqu'elle résulte de celle du taux de plainte.

La seconde partie de notre rapport analyse le contenu et l'impact envisageable de la nouvelle étape que le Parlement s'apprête à franchir.

Le Sénat devra se prononcer sur la base de deux propositions de loi. La première, présentée par M. Roland Courteau, plus concise, avec cinq articles, que le texte des députés, reprend certaines de ses suggestions qui n'avaient pas été retenues par les lois du 4 avril 2006 ou du 5 mars 2007 et comporte un volet relatif aux enfants. Pour l'essentiel, ses préoccupations sont susceptibles d'être satisfaites par les trente cinq articles de la proposition qui nous a été transmise par l'Assemblée nationale. Toutefois, un certain nombre d'hommes étant également victimes de violences, l'intitulé de la proposition sénatoriale est plus neutre que celui qui a été retenu par l'Assemblée nationale.

Le dispositif adopté par les députés modifie neuf codes en vigueur, avec la volonté très positive de traiter les violences conjugales selon une approche générale, mais une telle complexité présente des risques et des effets pervers.

J'insisterai sur cinq aspects ponctuels.

L'article premier prévoit la création d'une ordonnance de protection des victimes : c'est la mesure la plus innovante. Elle s'inspire de l'outil phare de la politique espagnole, délivré par le magistrat de permanence après que la victime a rempli un simple imprimé. Une transposition pure et simple paraissait cependant mal adaptée au droit français, fondé sur le principe du contradictoire. Si 90% des victimes n'osent pas porter plainte, c'est parce qu'elles craignent les conséquences possibles de cette démarche en matière de logement, de garde des enfants ou de régularité du séjour pour les étrangères. Pour répondre à ces difficultés, l'article premier prévoit d'accorder à la victime le temps nécessaire pour décider de la suite à donner à cette première étape sur le plan civil ou pénal : le juge peut prendre trois séries de mesures tendant à assurer la sécurité de la victime, faciliter son logement et fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

L'article 2 bis (nouveau), qui résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement, prévoit un dispositif de surveillance électronique mobile applicable à titre expérimental, pendant trois ans. Les auditions ont montré que le bilan qu'en font les magistrats était, pour le moins, nuancé : le déclenchement intempestif des alarmes provoque d'abord un « stress » important et mobilise des moyens dont le coût peut être supérieur à une journée de détention. Ensuite, pour un meurtrier déterminé à passer à l'acte, le bracelet n'est pas un obstacle majeur puisqu'il peut être arraché. De plus, ces contraintes obligent le condamné à avoir un domicile stable alors qu'il peut avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement et se retrouver quelque temps sans domicile fixe. Il faut retenir ces observations de bon sens et remédier, d'urgence, aux imperfections techniques de la surveillance électronique qui la rendent difficilement opérationnelle à l'heure actuelle.

L'article 8 modifie la définition du délit de dénonciation calomnieuse. Nombre de victimes de violences sont menacées par cette « infraction boomerang ». La nouvelle rédaction prévoit de ne plus considérer qu'il y a calomnie lorsque le juge prononce la relaxe de l'agresseur supposé au bénéfice du doute. Il s'agit d'éviter les plaintes systématiques pour dénonciation calomnieuse et de libérer la parole des victimes.

L'article 17 crée un délit de violences psychologiques, inspiré de l'article 222-33-1 du code pénal qui définit le harcèlement moral au travail. Ce n'est pas une révolution juridique puisque, depuis 1892, la jurisprudence admet, outre les atteintes physiques, les violences qui sont « de nature à provoquer une sérieuse émotion ». Et le fait de harceler autrui au téléphone constitue d'ores et déjà le délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés. Il s'agit cependant d'une innovation majeure qui soulève deux principales inquiétudes sur son applicabilité. En premier lieu, le représentant de l'Association nationale des juges d'application des peines fait observer que le harcèlement moral était d'ores et déjà difficile à prouver dans le cadre professionnel : il risque de le devenir encore bien plus dans les relations de couple, à l'abri des regards extérieurs et en l'absence de témoins objectifs. Les classements sans suite des plaintes risquent de se multiplier et, devant les tribunaux, le doute profitera à la personne poursuivie.

Une seconde objection formulée par certaines associations de femmes concerne les risques d'utilisation abusive de ce dispositif par des conjoints violents qui tenteraient de se présenter eux-mêmes comme victime de harcèlement conjugal. En même temps, elles ont rappelé l'utilisation fréquente du mutisme comme moyen d'intimidation et on peut effectivement s'interroger sur la difficulté de prendre en compte le silence d'un conjoint au niveau juridique.

Le maintien de cette nouvelle incrimination se justifie néanmoins, selon la délégation, sur la base de trois arguments. Il s'agit tout d'abord d'adresser un message particulièrement clair à la fois aux auteurs et aux victimes sur l'anormalité des comportements en cause. En second lieu, il a été observé, notamment au Canada, que l'aggravation de la sanction des violences physiques se traduisait par une augmentation de la pression psychologique au sein des couples : le législateur doit donc fixer un nouveau palier de protection adapté à l'évolution des comportements. Enfin, la pacification des relations de couples se justifie, en fin de compte, par le devoir de protection des enfants témoins, trop souvent oubliés. Nous préconisons donc de parier que cette mesure pénale aura plus d'effets bénéfiques que d'inconvénients.

Symétriquement, il est logique de rappeler que, du côté de la prévention, un certain nombre de stages de « gestion des conflits » ont fait la preuve de leur efficacité dans les relations de travail. La délégation propose de s'en inspirer afin de créer les outils permettant à chacun de maîtriser ses émotions et de réguler les comportements de couple. Ce serait un éclairage utile à l'article 11 A qui précise que l'éducation civique et la formation des enseignants, doivent intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes et une sensibilisation aux violences faites aux femmes.

Plus globalement, la loi n'est jamais autant dans son rôle que lorsqu'elle protège le faible contre le fort. Tel est bien l'objet des deux propositions de loi soumises à l'examen du Sénat, puisque, présentées en parallèle, et en « rafale », elles prévoient en faveur des victimes : une nouvelle procédure accélérée, l'aide juridictionnelle, des soins médico-psychologiques à l'agresseur, la surveillance électronique, des espaces de rencontres sécurisés, un titre de séjour permettant de travailler, un accès prioritaire au logement social, la formation de tous les personnels concernés, un contrôle renforcé du contenu des médias, une nouvelle définition du harcèlement, une mobilisation contre les mariages forcés et plusieurs rapports de contrôle.

Cette énumération suffit à elle seule à justifier la conformité de ces textes au principe de rééquilibrage de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Résultant de l'initiative parlementaire, et voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour l'un d'entre eux, ces textes ne sauraient être, du point de vue politique, affaiblis dans leur portée. Du point de vue technique, leurs dispositions n'ont cependant pas toutes été soumises aux filtres juridiques qui entourent la confection des projets de loi : leur insertion harmonieuse dans l'ordre juridique français mérite d'être affinée par la commission des lois.

Les conditions d'application concrètes de l'ensemble de ces dispositifs de secours, qui relèvent principalement de la solidarité nationale, seront à court terme déterminantes. A moyen terme, et c'est là ma plus profonde conviction, la mobilisation du volet répressif ou curatif doit être réduit par un effort de prévention et d'éducation énergique, global et efficace.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le bracelet électronique fixe suppose certes un domicile fixe, il consiste à assurer à des heures déterminées que l'on est chez soi ; mais le bracelet mobile a pour finalité de localiser le porteur dans ses déplacements -le délinquant sexuel n'aura pas le droit de s'approcher de l'école, etc.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Certains disent que l'utilisation du bracelet est difficile. En France, on y a rarement recours.

Debut de section - Permalien
Nadine Morano, secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité

Je me suis rendue en Espagne pour observer ce dispositif qui va être transposé en France. Certes, il y a eu des problèmes techniques, tels que des déclenchements d'alerte intempestifs, mais le matériel peut être amélioré. Avec le bracelet mobile, l'auteur de violences ne peut approcher à moins de 400 mètres : s'il franchit cette limite, la victime est avertie car elle porte un détecteur. La France va expérimenter ce système car les résultats en Espagne sont spectaculaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

La délégation a formulé les recommandations suivantes :

I. La délégation approuve sans réserve ces deux textes dans leur principe : la loi n'est jamais autant dans son rôle que lorsqu'elle protège, en particulier les victimes de violence au sein des couples.

Recommandation n° 1 - Lancer un signal fort et unanime de pacification des relations familiales : légiférer dans ce domaine comporte en soi une valeur symbolique et humaine qui va bien au delà de la simple addition des composantes du texte.

Recommandation n° 2 - Mieux prendre en considération un des enjeux les plus graves et le plus souvent passé sous silence : celui des enfants témoins de violences conjugales et d'atteintes à la dignité du parent agressé.

II. La délégation observe que la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale comporte trente cinq articles modifiant neuf codes en vigueur et formule, à cet égard, deux séries d'observations.

- Elle se félicite de la transversalité de l'approche ainsi retenue tout en signalant une des rares lacunes du texte :

Recommandation n° 3 - Faciliter l'accès à l'emploi des victimes de violences conjugales. L'emploi est en effet le remède essentiel à la désocialisation et à l'insuffisante solvabilité qui limite l'accès au logement.

- Elle s'inquiète des risques de dérive et des possibilités d'abus que comportent nécessairement l'introduction de normes nouvelles et complexes.

Recommandation n° 4 - Veiller à la lisibilité du dispositif, tant par le justiciable que par les praticiens du droit et mobiliser les règles nouvelles pour venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

III. Sans aucunement minimiser la portée de la nouvelle ordonnance de protection des victimes, la délégation suggère de rappeler qu'il s'agit d'un outil temporaire et complémentaire.

Recommandation n° 5 - Rappeler aux victimes que le droit pénal en vigueur permet d'aboutir à des solutions plus énergiques, à condition de porter plainte.

IV. La délégation estime nécessaire de tirer les conséquences législatives d'une réalité sociologique : la violence psychologique précède et accompagne presque toujours les violences physiques.

Recommandation n° 6 - Porter un coup d'arrêt à l'escalade des conflits au sein du couple en adressant un message aux agresseurs et aux victimes selon lequel le « harcèlement conjugal » est un comportement inacceptable.

Recommandation n° 7 - Surmonter les objections liées à la difficulté de prouver les violences psychologiques en améliorant leur capacité de détection par les médecins et les magistrats.

V. La délégation souligne la nécessité de mettre en oeuvre l'exigence de prévention en ciblant les actions les plus performantes.

Recommandation n° 8 - Améliorer la prévention par des actions de sensibilisation et de formation efficaces sur les violences conjugales :

- diffuser de façon plus large, y compris dans le cercle de famille, les supports de formation, les conseils ou les stages relatifs à la « gestion des conflits » ;

- décloisonner la formation initiale et continue des professionnels en contact avec les victimes en favorisant la mixité des publics en formation, ce qui facilitera la mutualisation des actions des différents intervenants ;

- informer et sensibiliser les enseignants dans le cadre de leur formation professionnelle initiale et continue ;

- apprendre aux élèves, dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité, les exigences de la vie en groupe ou en famille et le respect des autres.

Recommandation n° 9 - Favoriser les groupes de parole de victimes ou d'auteurs de violence : ils aident les femmes à surmonter le traumatisme qu'elles subissent et ont également démontré leur efficacité en diminuant le taux de récidive des agresseurs qui y participent dans le cadre de leur suivi socio-judiciaire.

VI. La délégation, tout en soulignant que les femmes sont, en pratique, les principales victimes des violences conjugales, rappelle que les dispositions protectrices de la loi s'appliquent conformément au principe d'égalité.

Recommandation n° 10 - Rendre plus neutre l'intitulé du texte en retenant celui de la proposition de loi n° 118 (2009-2010) « relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ».

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Le terme de « conflit » est à bannir lorsque l'on parle de violences. Les mécanismes ne sont pas les mêmes. La difficulté pour prendre en charge les violences conjugales, c'est qu'on ne parvient pas à faire la différence entre ce qui relève d'un conflit et ce qui est une violence. Les deux ne se traitent pas de la même façon, mais les psychologues mettent au point des techniques d'entretien pour repérer les comportements stéréotypés, qui signalent des violences, alors que les conflits ne donnent pas lieu à de tels comportements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je suis étonnée que l'on emploie encore le mot « conflit » : nous avions déjà essayé en 2006 de bannir ce vocabulaire. Pour la même raison, nous ne voulons pas de médiation pénale dans les affaires de violences conjugales.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Les recommandations de la délégation correspondent pour nombre d'entre elles aux prescriptions formulées par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Plusieurs sont d'ordre réglementaire - éducation, formation...

En Suède, la présence des enfants est une circonstance aggravante des violences.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Si la commission des lois cherchait à faire respecter la répartition entre les articles 34 et 37 de la Constitution, elle devrait d'abord se couvrir de cendres... Un groupe de travail sur la qualité des lois a été mis en place. Certaines des recommandations formulées par Mme Laborde relèvent aussi des politiques publiques. Quoi qu'il en soit, si les lois avaient uniquement une vertu d'information, ce ne serait pas la peine d'en faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cela vise aussi les auteurs de propositions ou d'amendements ! En 2006, Mme Borvo Cohen-Seat proposait déjà ce que le présent texte prévoit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Bien que d'accord avec vous sur le fond, nous considérions que ces mesures étaient d'ordre réglementaire. Mais puisque le rôle de la loi n'est plus de sanctionner ou prescrire, mais de populariser, d'informer, d'annoncer...

La commission examine le rapport de M. François Pillet et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 340 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes et pour la proposition de loi n° 118 (2009-2010), présentée par M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues, relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

Examen du rapport

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous avons décidé d'examiner la proposition de loi n° 118 de M. Roland Courteau, qui avait été renvoyée en commission, conjointement avec celle issue de l'Assemblée nationale. Une première proposition de M. Roland Courteau, examinée conjointement avec la proposition de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, était devenue la loi de 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Les deux textes que nous examinons poursuivent le processus législatif et sont l'aboutissement d'une initiative parlementaire forte. C'est avec une légitime fierté que nous constatons le consensus sur cette question.

Les violences conjugales sont mal connues et donnent lieu à un contentieux atypique. Les données sont rarement fiables, nous manquons de statistiques scientifiques. Les violences conjugales sont nimbées d'un voile de secret, de pardon plus ou moins librement consenti ; tous les milieux sont touchés, l'âge, le chômage ou l'alcool étant des facteurs aggravants. La connaissance parcellaire du phénomène se répercute au niveau judiciaire : dans ces affaires là, la victime renonce souvent aux poursuites et la justice hésite à aller au-delà. Les violences conjugales, cet espace sombre de douleurs, sont des atteintes aux libertés fondamentales. De tous bords sont donc venues des initiatives auxquelles, collectivement, nous avons adhéré. Au Sénat, M. Roland Courteau et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, à l'Assemblée nationale Mme Bousquet et M. Geoffroy, ont élaboré des textes.

Dès 1994, dans le nouveau code pénal, les peines ont été aggravées. En 2004, une disposition a été votée pour que le conjoint violent puisse être évincé du domicile. En avril 2006, on a introduit en droit les notions de viol, d'agression sexuelle et de vol entre époux. On a aussi étendu cette circonstance aggravante aux pacsés et ex-pacsés, aux concubins et ex-concubins. En 2007, le législateur a créé un suivi socio-judiciaire éventuel ; et la loi de mars 2009 a accordé une priorité d'accès au logement social pour les victimes. Lorsque des femmes étrangères sont menacées de mariage forcé dans leur pays, la loi leur accorde la possibilité d'une protection subsidiaire.

Les pouvoirs publics ont mis en oeuvre des politiques volontaristes, interministérielles : plan de lutte en 2005, second plan en 2008, grande cause nationale en 2010. La sensibilisation du public et des professionnels a beaucoup progressé - accueil plus adapté dans les commissariats et les gendarmeries, numéro vert, formation,...

Les parquets ont eu des initiatives opportunes : les procureurs de Versailles et de Strasbourg m'ont donné des informations très intéressantes et je suis étonné qu'on n'opère pas une synthèse de ces pratiques pour en faire profiter les autres procureurs partout en France. Les associations jouent un rôle irremplaçable, aux différents stades.

Les progrès sont réels mais des efforts restent à accomplir. Les deux propositions de loi visent à mieux protéger, mieux prévenir, mieux réprimer. L'aspect novateur est la protection. L'ordonnance de protection vise à stabiliser, pour quatre mois ou pour toute la durée de la procédure de divorce, la situation matérielle et juridique de la victime, en garantissant sa protection. Le juge aux affaires familiales deviendrait compétent pour prendre des mesures à connotation pénale - telle l'interdiction de détenir une arme ou de rencontrer la victime - en plus de ses pouvoirs classiques, attribution du logement, éviction du conjoint violent, modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il pourra aussi prononcer des mesures de protection spéciale, autorisation de dissimulation de l'adresse de la victime, accès provisoire à l'aide juridictionnelle, intervention d'une association pour l'accompagnement. Ce point satisfait l'article 2 de la proposition de loi de M. Roland Courteau.

Les personnes majeures menacées de mariage forcé pourraient demander une ordonnance de protection. Lorsque la présentation des enfants risque de donner lieu à des violences, l'espace médiatisé sera privilégié. Les députés ont reformulé les conditions de privation du droit de visite.

L'ordonnance de protection constitue une mesure très innovante en droit de la famille et dans les procédures civiles. Les personnes étrangères bénéficiant d'une telle ordonnance auront accès à l'aide juridictionnelle sans condition de séjour régulier. Ce qui satisfait partiellement l'article 5 de la proposition de loi de Roland Courteau.

La violation des obligations imposées par le juge est pénalement sanctionnée. Le recours au placement sous surveillance électronique est dans ce cas facilité, des mesures de protection supplémentaires proposées à la victime. L'auteur des violences pourra être retenu par les forces de police ou de gendarmerie pendant 24 heures, avant d'être présenté devant le juge d'instruction s'il viole les obligations de son contrôle judiciaire. Le champ du délit de dénonciation calomnieuse est resserré, la situation administrative des étrangers sécurisée ; l'application des mesures aux ressortissants algériens fera l'objet d'un rapport au Parlement et des conventions seront passées avec les bailleurs de logements et les CROUS, afin de réserver des places aux victimes.

Parmi les dispositions, plus classiques, visant à mieux prévenir, signalons que les députés ont voulu créer un observatoire national des violences faites aux femmes et instaurer des formations spécifiques pour le personnel amené à prendre en charge les victimes, mais ces propositions se sont heurtées à l'article 40 de la Constitution. De même, l'article 4 de la proposition de loi de M. Roland Courteau ne peut être intégré à la rédaction.

Afin de mieux punir, l'article 12 élève les peines lorsque les violences revêtent un caractère habituel.

Quant aux violences psychologiques, le texte issu de l'Assemblée nationale pose quelques problèmes, je proposerai donc sur certains points une rédaction différente. Nous y reviendrons dans la discussion des amendements.

Debut de section - Permalien
Nadine Morano, secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité

La semaine dernière encore, un ingénieur a cruellement blessé sa femme au poignet et au bras. Les violences conjugales sont parfois d'une ampleur inouïe et il y a urgence à agir.

Je me réjouis du travail réalisé par les parlementaires : une proposition de loi donne toute sa force à cette oeuvre consensuelle. Le vote à l'Assemblée nationale a été unanime. Ce combat commun à tout le Parlement et au Gouvernement sert l'intérêt de nos concitoyens.

L'objectif ici est de renforcer la législation, qui comprend déjà de nombreuses dispositions civiles et pénales. En matière civile, l'ordonnance de protection était bien nécessaire. L'éviction de l'auteur, la dissimulation de l'adresse de la victime, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, sont des avancées. Des échanges fructueux avec votre rapporteur ont amélioré le texte issu de l'Assemblée nationale, dont l'esprit est cependant conservé. Le Gouvernement sera tout à fait favorable à nombre d'amendements présentés par le rapporteur.

En revanche, je m'opposerai à la saisine par les associations comme à la désignation d'une association pour l'accompagnement de la victime, qui méconnaissent l'exigence d'un procès équitable telle que formulée dans la convention européenne des droits de l'homme. Le Gouvernement souhaite reporter au 1er octobre 2010 l'entrée en vigueur de l'ordonnance de protection, car il faut modifier en conséquence le code de procédure civile. Un référé par assignation me paraît plus efficace qu'une convocation par lettre recommandée émise par le juge : le délai est en effet de quelques jours seulement dans le premier cas, de quinze jours au moins dans le second. La victime, si elle ne peut faire l'avance des frais d'assignation, aura accès à l'aide juridictionnelle.

Il convient de revoir l'article 1er, alinéa 7, qui donne à l'ordonnance une valeur probatoire. Elle n'a pas autorité de chose jugée ; le juge pénal n'est pas lié par l'interprétation du juge civil. Nous craignons aussi que certaines attributions nouvelles du juge aux affaires familiales soient inadaptées. Je songe à l'interdiction de détenir une arme ou d'entrer en contact avec la victime. Car si l'on crée un délit de violation de l'ordonnance de protection, puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la réponse judiciaire interviendra tardivement - il faudra une seconde procédure, au pénal. Des mesures coercitives, prises dans le cadre pénal, permettent, elles, d'agir tout de suite. Contrôle judiciaire, sursis avec mise à l'épreuve peuvent déjà comporter les interdictions citées. Si l'intéressé ne se conforme pas à ces prescriptions, il risque l'emprisonnement. La voie pénale est plus rapide, la sanction plus lourde.

La rédaction de l'article 1er ter est équilibrée. Le Gouvernement présentera tout de même un amendement car il est impossible techniquement d'inscrire dans le passeport l'interdiction de sortie du territoire.

La proposition de loi renforce la protection de la victime ; celle-ci pourra bénéficier d'un dispositif anti-rapprochement électronique, au stade de l'instruction comme après la condamnation. Les peines pour meurtre, tortures ou actes de barbarie sont aggravées en cas de menace de mariage forcé. S'agissant de l'article 19, la qualification par le juge de la connotation sexuelle du harcèlement est contraire au principe de légalité des délits et des peines. Il faut veiller à ce que le juge se prononce sans risque d'arbitraire. Il faut aussi harmoniser les peines encourues avec celles inscrites dans le code du travail.

La jurisprudence de la Cour de cassation est consacrée par les mesures concernant les violences psychiques, réprimées au même titre que les violences physiques. Il faudra seulement améliorer la rédaction. Les cours d'éducation civique abordent déjà ces sujets. Il n'y a pas lieu d'inscrire dans la loi des dispositions particulières pour ce type de formation - sinon nous serions submergés de demandes similaires.

Quant à l'intitulé, j'estime plus judicieux - et nécessaire symboliquement - de conserver la référence aux violences faites spécifiquement aux femmes, car ce sont elles qui sont victimes des mariages forcés, mutilations sexuelles et viols. Le mieux est de mentionner les violences au sein du couple et les violences aux femmes.

La lutte contre les violences conjugales a été décrétée grande cause nationale pour 2010. Pour garantir une protection concrète des victimes, ce texte doit être voté et appliqué dans les meilleurs délais. Il doit revenir devant l'Assemblée nationale dès le 28 juin. Je salue le rôle du Sénat dans ce domaine, et notamment de sa délégation aux droits des femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le rapporteur avait détecté les mêmes défauts. Je m'étonne que l'Assemblée nationale ne vous ait pas entendue...

Debut de section - Permalien
Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité

Les sénateurs sont sans doute plus attentifs !

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

La commission des affaires sociales est satisfaite sur le fond. Sur la forme, nous faisons confiance à la commission des lois : chacun son travail !

Examen des amendements

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 17 supprime les mots « au sein de la famille » : l'ordonnance de protection n'est pas applicable aux cas de violence au sein de la fratrie ou entre ascendants et descendants.

L'amendement n° 17 est adopté.

Mon amendement n°18 prévoit que seule la victime ou le ministère public peut saisir le juge, et non les associations, d'autant que leur donner la qualité de partie à l'instance engagerait leur responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 16 revient sur la procédure d'assignation, peu adaptée à l'urgence de la situation et à la vulnérabilité de la victime, qui ne dispose pas toujours des moyens financiers nécessaires. En outre, la victime peut ignorer l'adresse de l'auteur des violences.

Debut de section - Permalien
Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité

Il faut veiller à la sécurité juridique du dispositif. Imposer une convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception impose d'attendre au moins quinze jours, voire plus si le défenseur ne retire pas la lettre : c'est une perte de temps préjudiciable pour la victime. L'assignation permet de tenir l'audience dans les 48 heures, et garantit que l'auteur des violences est informé de la date. Si la victime ne peut avancer les frais de l'assignation, elle peut saisir le ministère public. Je me fais la voix de la Chancellerie : l'assignation conditionne l'efficacité du nouveau dispositif et garantit la sécurité des victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le conservatisme de la justice est parfois sans égal ! L'outil choisi doit permettre d'aller vite : c'est une mesure transitoire, à l'instar des mesures conservatoires visant les enfants. Si l'on sort d'emblée la grosse artillerie pénale, on risque une aggravation des violences : le compagnon se vengera de la plainte...

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'ordonnance de protection est une innovation ; il faudra que le décret innove dans les techniques de convocation ! L'important est d'atteindre le défendeur. Au juge de choisir le mode de convocation adapté ; rien n'empêche d'opter pour l'assignation par le ministère public. En se plaçant sur le terrain de l'assignation, on condamne toute autre forme de convocation. En prenant notre rédaction, on renvoie au décret compétent en matière de procédure civile pour mettre en place une palette de procédures.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je suis d'accord avec le rapporteur. L'ordonnance de protection, procédure innovante qui suscite l'hostilité de beaucoup de juges, est un pas dans la prise en compte de ce type de crime et de délit : il faut l'assumer.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Le Gouvernement a raison de dire que la lettre recommandée n'est pas adaptée en la circonstance. Mais, en tout état de cause, ce sera au décret de fixer les modalités de convocation.

Debut de section - Permalien
Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité

Si la loi emploie le terme de convocation, le décret ne pourra parler d'assignation !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Si, du moment que le juge convoque « par tous moyens ».

Debut de section - Permalien
Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité

Votre rédaction n'offre cette faculté qu'au juge et non aux parties.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il est loisible au Gouvernement de proposer une autre solution en séance publique.

L'amendement n° 16 est adopté.

L'amendement n° 48 devient sans objet.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 19 prévoit que les auditions peuvent avoir lieu séparément, par exemple lorsqu'il y a un risque de violence ou d'influence. Toutefois, il maintient la possibilité d'une audition commune qui peut apprendre beaucoup au juge, et renforce le caractère contradictoire de la procédure.

L'amendement n° 19 est adopté.

L'amendement n° 49 devient sans objet.

Défavorable à l'amendement n° 50 : la fixation du délai relève du domaine règlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'est l'article 41 de la Constitution ! La procédure civile est le seul domaine où le législateur n'a aucune compétence.

L'amendement n° 50 est rejeté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Défavorable à l'amendement n° 51 : le respect du contradictoire est essentiel pour garantir le droit à un procès équitable.

L'amendement n° 51 est rejeté.

Mon amendement n° 20 prévoit que le juge fonde sa décision sur des raisons sérieuses lui permettant de soupçonner la commission des faits allégués ; l'ordonnance de protection ne peut aucunement attester de ceux-ci.

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 70 : je vous propose de travailler avec ses services pour trouver une rédaction plus adaptée en séance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

En effet, le terme de « soupçonner » retenu pour l'amendement n° 20 n'est pas très heureux...

L'amendement n° 20 est adopté.

L'amendement n° 70 devient sans objet.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement n° 52 est très largement satisfait : retrait ?

L'amendement n° 52 devient sans objet.

Je rectifie l'amendement n° 21 pour viser les personnes morales « qualifiées ». La désignation d'une personne morale chargée d'accompagner la victime ne paraît pas nécessaire, d'autant que cette dernière pourrait se retourner contre l'association... En outre, il n'est pas souhaitable de calquer l'accompagnement des victimes de violences conjugales sur celui des majeurs incapables. L'amendement prévoit donc la simple présentation par le juge à la victime d'une liste d'associations qualifiées.

L'amendement n° 21 rectifié est adopté.

Je rectifie l'amendement n° 22 pour remplacer personne « assignée » par « défenderesse ». L'amendement permet notamment au juge de modifier l'ordonnance de protection au vu d'éléments nouveaux fournis par les mesures d'instruction complémentaires.

L'amendement n° 22 rectifié est adopté.

L'amendement n° 53 devient sans objet.

Avis défavorable à l'amendement n° 47. L'ordonnance de protection ne constitue une voie plus protectrice que le dispositif pénal qu'en raison des effets de droit civil qu'elle comporte.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il y a pourtant des cas où la victime d'un viol reste menacée par son agresseur...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La situation n'est pas la même qu'au sein du couple. Lorsque l'on est menacée d'un crime, c'est la voie pénale stricte qui s'impose.

L'amendement n° 47 est rejeté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 23 étend à l'enquête préliminaire l'obligation d'informer la victime sur ses droits.

L'amendement n° 23 est adopté.

Avis défavorable à l'amendement n° 54 : inutile d'alourdir les obligations d'information pesant sur les officiers et agents de police judiciaire.

L'amendement n° 54 est rejeté.

L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er ter

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je propose de fusionner mon amendement n° 25 avec l'amendement n° 68 du Gouvernement : l'inscription au fichier des personnes recherchées est plus adaptée.

L'amendement n° 25 rectifié est adopté.

L'amendement n° 68 devient sans objet.

L'article 1er ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel

L'amendement de coordination n° 24 est adopté et devient un article additionnel.

Article 2

L'amendement de clarification n° 26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 27 limite le champ de la rétention de la personne mise en examen aux violations d'obligations susceptibles de présenter un réel danger pour les victimes, mais élargit le recours à la rétention dès lors qu'il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a manqué à ses obligations ». Enfin, il complète les droits de la personne retenue et supprime la possibilité d'investigations corporelles internes, ouverte par les députés.

L'amendement n° 27 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 bis

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 28 rectifié autorise le placement sous surveillance électronique mobile dès lors que la personne mise en examen encourt au moins cinq ans d'emprisonnement. Il ouvre la même possibilité à la juridiction qui condamne le conjoint violent à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, dès lors qu'une expertise médicale a constaté sa dangerosité et que cette personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à cinq ans de prison. En outre, il permet à la juridiction de jugement de prononcer une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire à l'encontre de personnes reconnues coupables de menaces contre leur conjoint. Enfin, il n'y a pas lieu de codifier des dispositions transitoires.

L'amendement n° 28 est adopté.

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L'amendement n° 67 de M. Buffet autorise le préfet à retirer son titre de séjour à un étranger condamné pour violences conjugales.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Il n'est pas souhaitable d'accorder au préfet des pouvoirs dont ne dispose pas le juge pénal lorsqu'il prononce une interdiction de territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Une telle mesure serait censurée par le Conseil constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

En outre, le préfet peut refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire à un étranger condamné pour violences conjugales, mais il n'est pas souhaitable qu'il puisse la lui retirer, dès lors que le juge pénal n'a pas retenu cette option. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Sinon, où s'arrêtera-t-on ? Il n'est pas judicieux d'aborder un tel sujet dans le cadre de ce texte.

Debut de section - Permalien
Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité

Je m'en remets à l'analyse de la commission.

L'amendement n° 67 est retiré.

Article 3

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 29 supprime une énumération qui ne fait qu'affaiblir la notion d'intérêt de l'enfant.

L'amendement n° 29 est adopté.

Mon amendement n° 30 rectifié rétablit la rédaction actuelle du code civil, aux termes de laquelle « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ». Réaffirmant la primauté de l'intérêt de l'enfant, il laisse le juge apprécier l'opportunité d'organiser le droit de visite dans un espace de rencontre, et lui fait obligation de s'assurer que les conditions de remise de l'enfant présentent toutes les garanties nécessaires. Il supprime la mention de la présence possible, lors de l'exercice par le parent violent de son droit de visite, de l'association qui accompagne la victime, mais précise que la remise de l'enfant peut s'effectuer avec l'assistance d'un tiers de confiance ou d'une personne morale qualifiée.

L'amendement n° 30 rectifié bis est adopté.

Avis défavorable à l'amendement n°55, qui contraint le juge à priver le parent condamné pour violences conjugales de son droit d'hébergement et prévoit que le droit de visite ne pourrait s'exercer que dans un espace de rencontre médiatisé. C'est supposer que l'auteur de violence instrumentalisera son droit de visite pour nuire à l'autre parent. Il faut conserver au juge une certaine capacité d'interprétation. L'enfant n'a pas à être l'outil d'une mesure pénale.

L'amendement n° 55 est rejeté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3 bis A

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 31 supprime un article qui apporte une précision inutile, le juge aux affaires familiales pouvant d'ores et déjà être saisi aux fins de se prononcer sur le refus par un parent que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques.

L'amendement de suppression n° 31 est adopté.

L'article 3 bis A est supprimé du texte issu des travaux de la commission.

Article 3 bis

L'amendement de coordination n° 32 est adopté.

L'amendement n° 56 est satisfait.

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 4 bis

L'article 4 bis est adopté sans modification.

Article 5

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

M. Buffet a déposé l'amendement n°64 dans un souci de simplification : il s'agit de classer dans un même article, l'article 6, les dispositions relatives au séjour d'étrangers bénéficiant d'une mesure de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Fausse simplification. Cet amendement s'articule avec le n°66, à venir, auquel je suis défavorable : il en va donc de même pour celui-ci.

L'amendement n° 64 est rejeté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Même souci de cohérence pour l'amendement n° 65, du même auteur, qui propose en outre la suppression des termes « dans les plus brefs délais », s'appliquant à l'examen des dossiers par les préfectures, car une telle précision ne relève pas de la norme législative.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Pour que l'harmonisation soit complète, les termes « dans les plus brefs délais », introduits par le rapporteur de la commission spéciale à l'Assemblée nationale, devraient être réintroduits... Favorable sous réserve de cette rectification.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

On trouve d'ailleurs cette expression partout dans notre droit (Mme Borvo Cohen-Seat approuve).

L'amendement n° 65 rectifié est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement n° 66 de M. Buffet prévoit que les femmes étrangères bénéficiant d'une ordonnance de protection se verront accorder, non une carte de séjour temporaire, mais une simple autorisation provisoire. J'y suis défavorable : ces autorisations ne sont accordées que pour six mois et ne donnent pas le droit de travailler : cela n'aiderait en rien les victimes à échapper à la situation de violence qu'elles subissent (Mmes Assassi et Borvo Cohen-Seat approuvent). J'ajoute qu'en matière de droit d'asile, les femmes exposées à des violences conjugales dans leur pays peuvent se voir reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, qui ouvre droit à une carte de séjour temporaire. En adoptant cet amendement, nous introduirions une incohérence dans notre droit.

L'amendement n° 66 est rejeté.

L'amendement n° 62 prévoit que l'autorité consulaire devra délivrer un visa aux femmes étrangères victimes de violences qui bénéficiaient d'un titre de séjour subtilisé par leur partenaire violent. Il est vrai que les consulats ont déjà la possibilité de s'assurer auprès des préfectures qu'un titre de séjour a bien été délivré et que les réponses arrivent en général rapidement. Peut-être cet amendement réduit-il un peu la marge d'appréciation des préfectures, mais j'y suis plutôt favorable, sous réserve de rectifier l'amendement pour introduire ces dispositions dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité

Il est défavorable. Le problème de la preuve se pose dès lors que la personne en détresse ne possède plus aucun document d'identité.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je propose dans ce cas que l'on n'intègre pas cet amendement : il pourra être présenté en séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mme Garriaud-Maylam nous a signalé de tels cas dans nos consulats, outre Méditerranée. Le débat mérite d'être porté en séance.

L'amendement n° 62 n'est pas soumis au vote.

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 6 bis

L'amendement de coordination n° 33 est adopté.

L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

L'article 7 est adopté sans modification.

Article 8

L'article 8 est adopté sans modification.

Article 9

L'amendement de coordination n° 34 est adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9 bis

L'article 9 bis est adopté sans modification.

Article 10

L'article 10 est adopté sans modification.

Article 10 bis A

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Avis favorable à l'amendement n° 2, qui vise l'ensemble des étudiants, hommes et femmes, dans la relation avec le CROUS et l'État.

L'amendement n° 2 est adopté.

L'amendement n° 9 devient sans objet.

L'article 10 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10 bis B

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement n° 35 complète la liste des personnels concernés par la formation et étend la sensibilisation aux violences commises au sein du couple.

L'amendement n° 35 est adopté.

L'amendement n° 3 devient sans objet, ainsi que l'amendement n° 10.

L'article 10 bis B adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10 bis

L'amendement rédactionnel n° 36 est adopté.

L'article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 A

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 37 prévoit que la formation spécifique de sensibilisation des élèves et des enseignants portera aussi sur les violences au sein du couple.

L'amendement n° 37 est adopté.

L'amendement n° 4 devient sans objet.

Les I et III de l'amendement n° 11 sont satisfaits, et son II, qui prévoit que la formation sera assurée par des associations consacrées aux violences au sein du couple, me semble aller un peu loin dans la spécification...

L'amendement n° 11 est rejeté.

L'amendement n° 63 prévoit que des actions spécifiques seront conduites dans les collèges et lycées à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. M. Roland Courteau entendant présenter un amendement relatif à cette journée, il me semble préférable, par souci de coordination, de renvoyer l'examen de cet amendement à la séance publique.

Debut de section - Permalien
Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité

Nous sommes dans le réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Vous avez raison, ces précisions ne sont pas du domaine de la loi. Cela étant, s'il fallait supprimer dans ce texte toutes les dispositions qui relèvent du réglementaire...

L'amendement n° 63 n'est pas adopté.

L'article 11 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement n° 57 prévoit la remise d'un rapport spécifique portant sur les femmes handicapées victimes de violences. Évitons de multiplier les rapports, d'autant que le sujet mériterait de faire l'objet d'une réflexion plus large, dans le cadre d'une question orale avec débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La question va en effet bien au-delà de celle des violences conjugales. Et il me semble que le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut y consacrer une part de son rapport annuel. Reste que nous vous demanderons en séance, madame la ministre, des engagements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Les associations pointent qu'il existe des problèmes spécifiques d'accession à un logement, et que d'une manière générale les mesures minimales de protection sont difficiles à obtenir. Elles relèvent également que les juges donnent souvent la garde des enfants au conjoint violent, parce qu'il est valide... J'ai mentionné les études faites à l'étranger. De telles analyses manquent chez nous. Elles sont pourtant utiles pour faire le point sur les dispositions réglementaires qu'il conviendrait de prendre.

Debut de section - Permalien
Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité

Je ne suis pas favorable à l'inscription d'une telle disposition dans la loi, mais je peux m'engager, en séance, à demander au Conseil consultatif qu'il procède à une étude spécifique.

L'amendement n° 57 n'est pas adopté.

Article 12

L'article 12 est adopté sans modification.

Article 12 bis

L'article 12 bis est adopté sans modification.

Article 13

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n°38 vise à étendre les actions de sensibilisation dans l'audiovisuel aux violences au sein du couple.

L'amendement n° 38 est adopté.

L'amendement n° 5 devient sans objet.

L'amendement n°12 est partiellement satisfait, et je suis défavorable à son II qui étend la saisine du CSA aux associations de défense des droits des personnes au sein du couple.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Les associations de victimes couvrent tous les champs. (Mme Borvo Cohen-Seat approuve)

L'amendement n° 12 est rejeté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n°40 rectifié corrige une erreur matérielle. Je suis défavorable à l'amendement n°13 : le champ des violences faites aux femmes est beaucoup plus large que celui des violences conjugales.

L'amendement n° 40 est adopté.

L'amendement n° 13 est rejeté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14 bis

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 39 tient compte, pour la date de remise du rapport du Gouvernement au Parlement, du délai d'examen du présent texte. Je ne suis pas favorable aux amendements n°s 6 et 14 : le champ des violences faites aux femmes est plus large que celui des seules violences conjugales - excision, mariage forcé... La création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes répond en outre à une attente forte de la société civile. J'ajoute que l'Observatoire national de la délinquance réalise déjà des enquêtes sur les violences conjugales.

L'amendement n° 39 est adopté.

L'amendement n° 6 est rejeté ainsi que l'amendement n° 14.

L'article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Proscrire la médiation pénale dans toutes les situations de violence risque de multiplier les simples rappels à la loi ou les classements sous condition, en particulier pour les violences dites « primaires », soit les débuts de comportements violents, ce qui ne servirait pas notre objectif. Mieux vaut, avec l'amendement n°41, revenir à l'équilibre défini par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, qui tend à lier la présomption de refus de consentir à la médiation pénale à la saisine du juge aux affaires familiales, par la victime, afin d'obtenir une ordonnance de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Je ne suis pas d'accord. Le conflit peut se régler par la médiation, pas les violences. J'ai récemment reçu, dans ma permanence, une femme qui s'était déjà engagée dans deux médiations, et que son conjoint, dont elle avait divorcé depuis trois ans, continuait à harceler. Il n'est pas de violence, fût-elle mineure, qui se résolve par la médiation. A un conflit, il y a deux parties ; ce n'est pas le cas des violences, où il y a un dominant et un dominé (Mme Borvo Cohen-Seat approuve).

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

La victime a toujours la possibilité de refuser la médiation.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Elle est victime : elle n'a pas les moyens de résister. La femme que j'évoquais s'imaginait qu'il suffirait de prévenir les gendarmes pour qu'ils ramènent son persécuteur à la raison. Le juge demandait 2 500 euros ; l'ex-conjoint a déclaré que 1 000 suffisaient : elle a accepté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Avec l'ordonnance de protection, la médiation pénale ne sera pas proposée à la victime.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

L'ordonnance de protection ne sera prise que dans les situations extrêmes.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je persiste à penser qu'interdire la médiation, en cas de simple début de harcèlement, serait contreproductif.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Et moi qu'il faut maintenir le distinguo entre conflit et violence.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

On est alors dans le conflit. Un conflit peut être violent, mais ce n'est pas une relation de violence.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Si un conflit est violent, il entre dans le champ du code pénal.

L'amendement n° 41 est adopté.

L'amendement n° 60 devient sans objet.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je vous propose, par l'amendement n° 42, de faire oeuvre nouvelle. La définition du délit de harcèlement moral énoncée à l'article 17 soulève un certain nombre de difficultés juridiques. Son manque de précision pourrait même le faire entrer en contradiction avec les principes de notre Constitution. On aboutit, en outre, paradoxalement à amoindrir la répression des faits incriminés : l'article ne fait plus référence à la notion d'incapacité totale de travail, nivelant toutes les peines, sans distinguer selon la gravité des faits. Le terme de harcèlement emporte dans sa signification un élément moral qui demandait à être clarifié, afin qu'il traduise sans ambigüité l'intention malveillante. L'amendement précise l'infraction, en liant la notion de dégradation des conditions de vie à l'altération de la santé physique ou morale de la victime. Enfin, il module les peines encourues en fonction de l'ITT subie par la victime.

L'amendement n° 42 est adopté.

L'amendement n° 7 devient sans objet.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17 bis

L'article 17 bis est adopté sans modification.

Article 18

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

La Cour de cassation considère sans ambiguïté que les violences peuvent être physiques ou psychologiques : il n'est pas utile de le préciser, au risque de créer des interprétations a contrario là où la précision ne serait pas apportée. C'est l'objet de l'amendement n° 44. L'amendement n° 61 est satisfait, dans son objectif, par l'article 18, qui aggrave la peine quand les violences sont commises en vue de soumettre une personne à un mariage forcé. Du fait des modifications que nous avons introduites à l'article 17, ces violences seront réprimées sans ambiguïté. L'article 18 précise en outre que la loi est applicable quand les violences ont été commises à l'étranger. J'ajoute que les termes « toute forme de contrainte » présentent, par leur imprécision, un risque de contrariété au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Est-il nécessaire de consacrer dans la loi une jurisprudence déjà affirmée ?

L'amendement n° 44 est adopté.

L'amendement n° 61 est rejeté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18 bis

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 43 est de clarification. Le rapatriement des femmes soumises à un mariage forcé ne doit avoir lieu qu'avec le consentement de la victime, qui peut vouloir rester sur place, notamment pour engager des poursuites.

L'amendement n° 43 est adopté.

L'article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement n° 45 substitue à la définition du harcèlement sexuel posée à l'article 19, qui présente, eu égard à son imprécision, un risque de contrariété au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, une harmonisation des peines encourues en cas de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, infractions définies et réprimées à la fois par le code pénal et le code du travail. Cela est au reste conforme au souhait formulé par la Cour de cassation dans son dernier rapport annuel.

L'amendement n° 45 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Les députés ont oublié l'outre-mer. Mon amendement n°46 rectifié y remédie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous sommes toujours particulièrement attentifs à l'outre-mer.

L'amendement n° 46 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 20

L'article 20 est adopté sans modification.

Article 21

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement n° 69 du Gouvernement reporte l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'ordonnance de protection : il est raisonnable, en effet, de prévoir un délai minimal pour la préparation des décrets d'application.

L'amendement n° 69 est adopté.

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Intitulé de la proposition de loi

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Notre amendement n° 15 rectifié propose un nouvel intitulé, les débats ayant montré que l'intitulé initial de ce texte ne convenait pas. Même si les femmes en sont majoritairement victimes, les violences conjugales concernent aussi 130 000 hommes chaque année - et ils sont sans aucun doute plus nombreux, les hommes répugnant souvent à se déclarer victimes de telles violences. Nous maintenons cependant la référence aux violences faites aux femmes, à laquelle tiennent nos collègues députés. Cela complique un peu l'intitulé, mais couvre tout le monde, comme le souhaitait M. Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Ce sont souvent des « victimes collatérales » : j'aimerais vraiment qu'ils figurent expressément dans l'intitulé. Un tiers des enfants qui grandissent dans ces foyers développent des symptômes graves et un autre tiers en gardent des séquelles. Je reviendrai à la charge en séance.

L'amendement n° 15 rectifié est adopté.

L'amendement n° 1 devient sans objet, ainsi que l'amendement n° 8.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je vous remercie et vous rappelle que le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé au lundi 21 juin, à 17 heures.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

L'ensemble de la proposition de loi est adopté dans le texte issu des travaux de la commission.