Mon amendement n° 29 supprime une énumération qui ne fait qu'affaiblir la notion d'intérêt de l'enfant.
L'amendement n° 29 est adopté.
Mon amendement n° 30 rectifié rétablit la rédaction actuelle du code civil, aux termes de laquelle « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ». Réaffirmant la primauté de l'intérêt de l'enfant, il laisse le juge apprécier l'opportunité d'organiser le droit de visite dans un espace de rencontre, et lui fait obligation de s'assurer que les conditions de remise de l'enfant présentent toutes les garanties nécessaires. Il supprime la mention de la présence possible, lors de l'exercice par le parent violent de son droit de visite, de l'association qui accompagne la victime, mais précise que la remise de l'enfant peut s'effectuer avec l'assistance d'un tiers de confiance ou d'une personne morale qualifiée.
L'amendement n° 30 rectifié bis est adopté.
Avis défavorable à l'amendement n°55, qui contraint le juge à priver le parent condamné pour violences conjugales de son droit d'hébergement et prévoit que le droit de visite ne pourrait s'exercer que dans un espace de rencontre médiatisé. C'est supposer que l'auteur de violence instrumentalisera son droit de visite pour nuire à l'autre parent. Il faut conserver au juge une certaine capacité d'interprétation. L'enfant n'a pas à être l'outil d'une mesure pénale.
L'amendement n° 55 est rejeté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.