La Cour de cassation considère sans ambiguïté que les violences peuvent être physiques ou psychologiques : il n'est pas utile de le préciser, au risque de créer des interprétations a contrario là où la précision ne serait pas apportée. C'est l'objet de l'amendement n° 44. L'amendement n° 61 est satisfait, dans son objectif, par l'article 18, qui aggrave la peine quand les violences sont commises en vue de soumettre une personne à un mariage forcé. Du fait des modifications que nous avons introduites à l'article 17, ces violences seront réprimées sans ambiguïté. L'article 18 précise en outre que la loi est applicable quand les violences ont été commises à l'étranger. J'ajoute que les termes « toute forme de contrainte » présentent, par leur imprécision, un risque de contrariété au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.