Après que M. Jean-Jacques Hyest, président, eut donné lecture de l'exposé des motifs de la motion, M. Patrice Gélard, rapporteur, a estimé que le renvoi au référendum de l'article 11 de la Constitution du projet de loi constitutionnelle ne pouvait s'appliquer à ce texte de nature constitutionnelle.
Il a souligné que, dès lors que le projet de loi avait été déposé sur le bureau des assemblées dans le cadre de la procédure de l'article 89 de la Constitution, comme l'avait décidé le Président de la République, une telle motion de procédure n'était pas recevable.
Il a fait observer que, lors de la campagne électorale, le Président de la République avait clairement indiqué qu'il ne soumettrait au référendum ni le projet de loi tendant à réviser la Constitution, ni le projet de loi tendant à ratifier le traité.
Il a conclu à l'irrecevabilité de la motion.
a mis en exergue le fait que le référendum du 29 mai 2005 avait rejeté le projet de loi de ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et non le projet de loi révisant le titre XV de la Constitution, qui avait été soumis au Congrès.
Il a de ce fait réfuté l'argument selon lequel le recours au Congrès pour le projet de loi constitutionnelle violerait la position exprimée par la population française en 2005.
Il a souligné que la motion présentée pourrait être recevable en application de l'article 11 de la Constitution s'agissant du projet de loi tendant à ratifier le traité de Lisbonne, mais qu'elle était en revanche irrecevable s'agissant du présent projet de loi.