L’article 5 vise à prévenir les difficultés qui peuvent survenir dans les copropriétés constituées de logements résultant de ventes HLM. Tous les élus qui ont à déplorer des copropriétés dégradées sur leur territoire savent que c’est le problème le plus difficile à régler.
L’article 5 contraint à cet effet les copropriétaires à constituer des provisions spéciales lorsque l’assemblée générale vote des travaux. Toutefois, la rédaction de ce dispositif s’avère inopérante. La commission propose donc d’y apporter les modifications suivantes.
Tout d’abord, en cas de vente HLM, il convient d’obliger l’organisme, qui est alors tenu de fournir à l’acquéreur une liste de travaux d’amélioration des parties communes qu’il serait souhaitable d’entreprendre, à en chiffrer le montant ainsi que la quote-part imputable à l’acquéreur.
Ensuite, il faut prévoir une présentation annuelle, par le syndic, de cette liste devant le syndicat des copropriétaires.
Enfin, il importe de rendre obligatoire la constitution d’avances dans le cas où des travaux sont votés par l’assemblée générale, ce qui se fait, d’ailleurs, dans la quasi-totalité des copropriétés privées. L’organisme d’HLM serait dispensé de cette obligation puisqu’il dispose forcément, dans sa trésorerie, des fonds nécessaires au financement des travaux. Nous sommes assurément tous d’accord : il est inutile de fragiliser les bailleurs sociaux au niveau de leur trésorerie, puisque ceux-ci n’ont jamais rencontré de problèmes pour le financement des travaux.