et rapporteur, a précisé que l'article 31 de la Constitution se bornait à dire que le Gouvernement était entendu à sa demande par les assemblées, ce qui n'impliquait pas sa présence lors des votes en commission.
Evoquant le droit de résolution, il a rappelé que le texte initial du projet de loi organique prévoyait l'intervention des commissions, même en l'absence de droit d'amendement. Il a jugé que si une commission souhaitait se saisir d'une résolution, il fallait le lui permettre, afin d'assurer un travail préalable à la discussion en séance publique qui pouvait utilement éclairer les débats.
Regrettant le manque de lisibilité des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sur les études d'impact, il a estimé essentiel que les documents d'évaluation transmis par le Gouvernement établissent clairement la nécessité et l'opportunité d'une modification de la législation en vigueur.
et rapporteur, s'est également interrogé sur l'obligation d'évaluation au regard des propositions de la commission saisie au fond. Il a estimé qu'une telle étude d'impact ne se justifiait que pour des modifications substantielles du texte présenté en séance publique.
Il a souligné que le projet de loi organique ne comportait pas de sanctions pour la présentation des projets de lois de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale et a estimé que les dispositions concernant leur présentation devaient figurer dans la loi organique relative aux lois de finances et dans la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
Puis il a souligné que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n'impliquait pas, juridiquement, la présence du Gouvernement lors des votes en commission.
Il a précisé, en revanche, que la situation était différente s'il s'agissait de l'examen d'un texte selon la procédure législative simplifiée. Jugeant qu'une telle procédure pourrait être utilement employée dans le cas, par exemple, de la ratification d'ordonnances relatives à l'outre-mer, il a estimé qu'il était justifié que le Gouvernement soit effectivement présent lors des décisions et votes de la commission dans ce cadre procédural spécifique.
En réponse à M. Jean-Jacques Hyest, président et rapporteur, M. Roger Karoutchi, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, après avoir rappelé que la rédaction initiale du projet de loi organique prévoyait l'examen des propositions de résolution en commission, a indiqué que les députés avaient considéré que cet examen n'était pas indispensable, au motif qu'aucun amendement ne pouvait être déposé sur ces résolutions.
Il a souligné, d'une part, que les auteurs des résolutions auraient le loisir d'échanger avec leurs collègues sur leur dispositif et pourraient, le cas échéant, le rectifier et, d'autre part, que la rédaction du projet de loi organique devait autoriser la possibilité de règles différentes pour l'examen de ces résolutions à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Il a estimé que la raison d'être des études d'impact était de montrer la valeur ajoutée du projet de loi qu'elles accompagnaient.
Insistant sur la nécessité pour le Gouvernement d'informer les parlementaires sur les orientations générales des mesures réglementaires d'application d'un projet de loi lors de sa présentation, il a jugé que le principe de séparation des pouvoirs, ainsi que les modalités pratiques d'élaboration de ces mesures réglementaires, ne permettaient pas d'aller au-delà.
Notant que l'insertion, à l'article 11 bis du projet de loi organique, de la possibilité pour les règlements des assemblées de prévoir que les amendements du Gouvernement doivent faire l'objet d'une étude d'impact communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance, résultait d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, il a déclaré qu'elle était souhaitable pour éclairer les amendements complexes mais qu'elle ne devait et ne pouvait pas être généralisée.
Il a souscrit aux propos de M. Jean-Jacques Hyest, président et rapporteur, tendant à considérer que les mesures spécifiques relatives à l'évaluation préalable des dispositions non exclusives des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale devaient être insérées dans la loi organique relative aux lois de finances et le code de la sécurité sociale.