Le plus simple pour répondre à nos collègues est sans doute de donner lecture de l’article en question. Il s’agit en l’occurrence de l’article R. 123-23 du code de l’urbanisme : « Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. »