Cet amendement vise à modifier le régime de la taxe sur la cession des terrains rendus constructibles par un PLU en changeant l’assiette, qui ne serait plus le prix de vente mais la plus-value effectivement réalisée.
Cette taxe avait été instituée dans la loi portant engagement national pour le logement et avait par la suite été modifiée sur l’initiative de notre collègue Alain Lambert notamment, afin que les EPCI compétents en matière d’urbanisme puissent la percevoir.
Depuis son institution en juillet 2006, elle a rencontré un vif succès auprès des élus locaux puisque, au 10 juillet 2008, 3 735 communes de tailles très diverses, notamment de très grandes communes, l’avaient instaurée.
Le problème est que cette taxe est aujourd'hui assise sur le prix de vente, ce qui est extrêmement peu satisfaisant et, en réalité, difficilement justifiable. Dans ce système, plus la plus-value est élevée, moins elle est taxée.
En effet, celui qui achète un terrain cher le revendra forcément cher et sera fortement taxé, alors qu’il aura réalisé un bénéfice relativement faible. Si, en revanche, il achète un terrain très bon marché, il le revendra moins cher que dans l’hypothèse précédente et il sera moins taxé, alors qu’il aura réalisé un bénéfice important.
Par conséquent, cette taxe est manifestement très injuste.
L’assiette la plus juste est celle qui a été adoptée par un certain nombre de nos voisins européens – aucun État européen n’a adopté le prix de vente, il n’y a que la France pour faire de telles choses – c'est-à-dire la plus-value réalisée. Cette dernière correspond le mieux à l’idée que la commune est en droit de récupérer une petite partie de l’enrichissement qu’elle a contribué à créer.
En effet, quand un terrain non constructible devient constructible, le propriétaire n’y est pour rien. Quelquefois, la commune a investi des sommes importantes avant de décider la constructibilité. Mais, en tout cas en France, c’est jusqu’à maintenant le propriétaire qui récupérait le jackpot !
Voilà pourquoi la commission vous propose de retenir désormais pour l’assiette de cette taxe la plus-value effectivement réalisée par celui qui cède un terrain devenu constructible.