A la suite d'un débat dans lequel sont intervenus MM. Patrice Gélard, Pierre Fauchon et François-Noël Buffet, la commission a estimé que les dispositions de l'article 706-5 du code de procédure pénale permettant de relever la victime de la forclusion dès lors que le requérant « n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime » devaient en principe être appliquées par le fonds de garantie à l'égard des victimes d'actes de terrorisme. Elle a invité le rapporteur à interroger la ministre lors de l'examen du texte en séance publique pour confirmer cette interprétation.