Le second alinéa de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, introduit dans la loi relative au développement des territoires ruraux par un amendement du Gouvernement, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat peut délimiter, autour des grands lacs de montagne, le champ d'application respectif de la loi Montagne et de la loi Littoral pour éviter les difficultés créées par l'application cumulée des deux lois.
Le Conseil d'Etat a jugé que le décret d'application de cette disposition ne pouvait pas intervenir, faute pour le législateur d'avoir précisé lui-même, comme le lui impose l'article 7 de la Charte de l'environnement, les modalités d'information et de participation du public à ce projet de délimitation.
Cette décision a conduit le Sénat et l'Assemblée nationale à prendre des positions différentes lors des débats sur le présent projet de loi. Le Sénat, pour respecter la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat sur le domaine de la loi, a modifié l'article L. 145-1 pour prévoir que le public serait associé à la délimitation par une enquête publique organisée conformément au code de l'environnement. A l'inverse, craignant que cet article aboutisse à une réduction de la protection des zones riveraines des lacs, l'Assemblée nationale a voté l'abrogation pure et simple du second alinéa.
Le présent amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par chacune des assemblées : il propose de prévoir l'obligation d'une enquête publique et de mieux encadrer le pouvoir réglementaire en précisant que les bassins versants donnant sur le lac, jusqu'à la ligne de crête, restent obligatoirement soumis, dans leur totalité, à la loi Littoral.
Les sénateurs élus de la montagne tiennent beaucoup à cet amendement. La loi Littoral offre des garanties suffisantes, après enquête publique.