a tout d'abord souligné que la proposition de loi témoignait d'une préoccupation légitime, à savoir l'enraiement de la dégradation des finances publiques résultant à la fois d'une baisse des recettes fiscales et d'une augmentation des besoins de financement. Il a indiqué que le texte comporte quatre articles dont les conséquences sont de majorer, sous certaines conditions, l'impôt sur les sociétés.
Il a rappelé que la France connaît, d'ores et déjà, un des taux nominaux d'impôt sur les sociétés les plus élevés d'Europe, et que, à ce titre, la commission des finances souligne régulièrement la nécessité d'envisager une réforme de cet impôt fondée sur une diminution du taux et un élargissement de l'assiette, par abrogation notamment des multiples « niches » fiscales.
Sur la base de ce constat, il a estimé que l'alourdissement de fiscalité envisagé par la proposition de loi sur certaines entreprises serait contre-productif.
En effet, d'une part, il tend à dégrader la compétitivité de la France et accroît les risques de délocalisation, ce qui, dans la période actuelle, est particulièrement inopportun. En se focalisant sur les entreprises bénéficiaires, la proposition de loi fragilise, à court terme, une activité économique déjà affaiblie. Sur ce point, la commission des finances, qui a appelé à un moratoire fiscal en 2009, s'est félicitée, lors de la dernière loi de finances rectificative, que le Gouvernement ne procède à aucun ajustement pour compenser les moins-values fiscales attendues, soutenant ainsi indirectement l'activité par le jeu des stabilisateurs automatiques. En outre, cette augmentation de fiscalité porte atteinte à long terme à une compétitivité qui nécessite d'être maintenue afin de « réussir l'après crise ». Il s'agit ainsi de conserver sur le territoire français les entreprises dynamiques. Or, la fiscalité est un facteur décisif dans la localisation des activités.
D'autre part, la proposition de loi ajoute de la complexité à un système fiscal déjà peu lisible. Il conviendrait de distinguer non seulement les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros, dont l'impôt sur les sociétés est supérieur à 763 000 euros, mais aussi les entreprises qui ne sont pas des PME au sens communautaire mais qui réalisent des bénéfices supérieurs de 10 % à ceux de l'exercice précédent, les entreprises qui réinvestissent leurs profits, celles qui les distribuent, celles qui appartiennent au secteur pétrolier, etc. Ces micro-régimes, qui se superposeraient à l'ensemble des « niches fiscales », sont contraires à la position de la commission des finances qui milite depuis plusieurs années pour un dispositif simple, fondé sur un taux nominal de l'impôt sur les sociétés abaissé et une assiette de l'impôt élargie.
Enfin, l'efficacité des mesures proposées est incertaine. Le texte a pour objectif d'accroître l'effort de contribution fiscale de certaines entreprises afin de répondre à des besoins de financements en hausse compte tenu de la crise actuelle. Il cherche également à inciter les entreprises à renforcer leurs fonds propres. Toutefois, les modalités des dispositifs proposés sont inadéquates :
- le nombre de redevables de la contribution exceptionnelle de solidarité en 2010 devrait ainsi être faible. Cette contribution concerne des entreprises qui réalisent des bénéfices excédant de plus de 10 % ceux de l'exercice précédent. Or, au vu des résultats publiés pour le premier trimestre 2009 par certaines grandes entreprises françaises, le nombre d'entreprises qui seront en mesure d'afficher des bénéfices à deux chiffres pour l'année 2009 risque d'être très réduit. Si tel était le cas, la mesure aurait non seulement le tort de présenter les inconvénients énoncés plus haut mais aussi celui de ne pas apporter de recettes supplémentaires à l'Etat ;
- de même, la proposition de modulation de l'impôt sur les sociétés en fonction de la politique de distribution des bénéfices des entreprises, aussi intéressante soit-elle, ne paraît permettre ni un renforcement significatif des fonds propres des entreprises, ni une augmentation de recettes fiscales.
La mesure proposée par l'article 2 repose sur la distinction entre profits distribués et profits réinvestis, c'est-à-dire soit mis en réserve soit incorporés en capital. Le taux de l'impôt sur les sociétés serait majoré de 10 % dès lors que l'entreprise distribue plus de 60 % de ses bénéfices imposables, et minoré de 10 % lorsque, a contrario, elle réinvestit 60 % et plus de ces derniers.