a également observé que l'actionnaire peut avoir un intérêt à ne pas percevoir de dividendes, la mise en réserve de l'intégralité du bénéfice ayant pour conséquence d'augmenter la valeur des titres.
Il a ainsi conclu que la modulation de l'IS en fonction de la politique de distribution n'apparaît pas comme le mécanisme idoine pour renforcer les fonds propres des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Il a estimé que la consolidation du capital des PME serait mieux servie par une modification du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune.
a présenté ensuite les articles :
- l'article 1er crée une contribution exceptionnelle de solidarité de 5 % sur l'IS (soit 1,66 point) sur les entreprises qui dégagent des bénéfices excédant d'au moins 10 % ceux de l'année précédente. Outre le fait que cet article s'appuie sur des dispositions abrogées du code général des impôts, cette mesure est inopportune dans la conjoncture actuelle ;
- l'article 2 module le taux de l'impôt sur les sociétés (de plus ou moins 3,33 points) en fonction de l'affectation des bénéfices réalisés par les entreprises afin d'inciter ces dernières à renforcer leurs fonds propres. La neutralité fiscale est sur ce point souhaitable car l'arbitrage entre ce qui doit être mis en réserve afin d'alimenter l'autofinancement et ce qui doit être distribué sous forme de dividendes relève de l'entière responsabilité des organes sociaux des entreprises ;
- l'article 3 instaure une contribution exceptionnelle de solidarité pour les entreprises du secteur pétrolier. Il s'agit d'une idée récurrente. Toutefois l'application de cette mesure selon les modalités proposées constituerait un alourdissement significatif - et de surcroît permanent - de la fiscalité de ce secteur qui contribue à la compétitivité et à l'activité économique nationales. En outre, dans l'appréciation des profits dits « superprofits » de certaines sociétés, il convient de prendre en compte l'importance des budgets d'investissement de ces entités et le caractère fortement internationalisé de leur activité. Enfin, le caractère quelque peu arbitraire du périmètre de la disposition au regard de l'ensemble des entreprises relevant du secteur énergétique peut être posé ;
- l'article 4 prévoit, afin de compenser une éventuelle perte de recettes fiscales, quatre gages dont l'abrogation de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite loi « Tepa » et la suppression de l'indexation automatique de l'impôt de solidarité sur la fortune. Les modalités de cette compensation financière, qui ne sont pas formelles, vont à l'encontre des objectifs et des réflexions poursuivis par la commission des finances.
Pour conclure, M. Jean Arthuis, rapporteur, a proposé à la commission de ne pas établir de texte, et de rejeter un à un les articles de la proposition de loi originelle qui viendront en discussion lors de la séance publique, le 4 juin prochain, ce qui équivaudra à son rejet global.
Cet exposé a été suivi d'un débat.