a indiqué que ces deux textes étaient le fruit de l'engagement personnel de M. Jean-Pierre Sueur, qui fut le promoteur de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, alors qu'il était secrétaire d'Etat aux collectivités locales. Il a observé que les dispositions de la proposition de loi n° 375 (2005-2006) constituaient également la traduction des recommandations législatives de la mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, adoptées le 31 mai 2006 par la commission des lois.
Tout en dressant un bilan positif de la loi du 8 janvier 1993, il a souligné la nécessité de réformer la législation funéraire afin d'assurer la sérénité des vivants et le respect des défunts. Il a ensuite présenté les dispositions du texte proposé à la commission, en indiquant qu'elles reprenaient largement celles de la plus récente des deux propositions de loi.
Présentant le premier chapitre, relatif au renforcement des conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que l'article premier tendait à instituer, auprès du préfet, une commission départementale des opérations funéraires, qui devrait être consultée lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation. Il a rappelé que, dans la mesure où le code général des collectivités territoriales prévoyait uniquement des critères stricts de technicité, de moralité et de nationalité, les préfectures estimaient avoir compétence liée pour l'octroi des habilitations, celles-ci n'étant dès lors pas un gage de qualité des opérateurs funéraires. Il a indiqué que cette commission départementale pourrait, tout en constituant une structure légère composée de seulement six membres, favoriser le renforcement du contrôle effectué sur les opérateurs, tant lors de la délivrance et du renouvellement des habilitations que pour décider de leur retrait ou de leur suspension. Il a ajouté que la création d'une telle commission se justifiait d'autant plus que :
- d'une part, l'ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires étendait les motifs de suspension et de retrait des habilitations, en remplaçant le non-respect du règlement national des pompes funèbres par celui de l'ensemble des dispositions du code général des collectivités territoriales, laissant ainsi une marge d'appréciation plus grande aux préfets ;
- d'autre part, le renforcement du contrôle des préfectures sur les opérateurs funéraires était d'autant plus nécessaire que le droit funéraire devrait être simplifié, en particulier par un allègement de la surveillance des opérations funéraires.
Il a ensuite indiqué que l'article 2 avait pour objet de prévoir que le dirigeant n'aurait pas à suivre une formation professionnelle lui permettant de justifier de sa capacité professionnelle, dès lors qu'il assurerait ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et ne participerait pas à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres. Il a expliqué que cette dispense bénéficierait principalement aux maires des petites communes dont le service de pompes funèbres est géré en régie directe.
Il a exposé que l'article 3 tendait à créer des diplômes nationaux pour sanctionner la formation professionnelle qui doit, d'ores et déjà, être suivie par tous les personnels assurant leurs fonctions en contact direct avec les familles et participant à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires. Il a rappelé qu'une simple attestation fournie par l'organisme de formation suffisait actuellement à garantir la capacité professionnelle des personnels, précisant que certains opérateurs funéraires parviendraient même à obtenir ces attestations pour des agents n'ayant pas suivi la formation idoine.
Abordant le chapitre II relatif à la simplification et à la sécurisation des démarches des familles, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que l'article 4 visait à :
- réduire le nombre des opérations funéraires devant être effectuées sous la surveillance de personnes habilitées et s'élevant actuellement à trois en moyenne, en prévoyant explicitement dans la loi qu'y seraient seules soumises l'opération de fermeture du cercueil, dans le cadre des obsèques, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps ;
- étendre aux gendarmes la possibilité d'effectuer les opérations de surveillance nécessaires, sous la responsabilité du commandant de la compagnie de gendarmerie nationale, lorsque cette compétence ne serait pas confiée, sous la responsabilité du maire, aux gardes champêtres et aux agents de police municipale.
Puis il a expliqué que l'article 5 tendait à poursuivre cette réforme des opérations de surveillance en harmonisant les taux des vacations funéraires sur le territoire national.
Il a indiqué que l'article 6 avait pour objet de prévoir l'instauration de devis-types s'imposant aux opérateurs funéraires, qui serait obligatoire dans les communes d'au moins 10.000 habitants et facultative dans les autres.
Il a exposé que l'article 7 tendait à préciser la durée au cours de laquelle tout démarchage commercial en matière funéraire serait interdit auprès des familles endeuillées, en fixant un délai « de décence » de trois mois à compter du décès.
a déclaré que le chapitre 3, relatif au statut et à la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, constituait le coeur de la réforme proposée.
Il a expliqué que les articles 9, 10 et 11 avaient pour objet d'assurer la protection des restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, afin qu'ils soient traités avec respect, décence et dignité. Il a précisé que la rédaction retenue, en faisant référence aux « restes des personnes décédées », permettait d'éviter tout risque de remise en cause de l'interruption volontaire de grossesse ou des dons d'organe.
a indiqué que l'article 12 tendait à tirer la conséquence du développement important de la crémation en France en faisant obligation aux communes de 10.000 habitants et plus et aux établissements publics de coopération intercommunale de 10.000 habitants et plus compétents en matière de cimetières de disposer d'un site cinéraire. Il a ainsi rappelé que la crémation représentait moins d'1 % des décès en 1980, près du quart en 2004 et sans doute bientôt la moitié, à en croire les intentions exprimées dans les contrats en prévision d'obsèques. Il a précisé qu'en application de l'article 13, chaque site cinéraire devrait comprendre un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes appelés « cavurnes ».
a exposé que l'article 14 avait pour objet de déterminer dans la loi la destination des cendres, ces dernières pouvant :
- soit être conservées dans une urne placée dans un cimetière ou dans un site cinéraire contigu à un crématorium (dans une sépulture, sur un monument funéraire, dans une case de columbarium ou dans un cavurne) ;
- soit être dispersées, à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire contigu à un crématorium, dans un espace aménagé à cet effet (le jardin du souvenir) ;
- soit être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques, cette dernière notion ne devant pas être entendue dans son acception domaniale mais comme désignant toute voie ouverte à la circulation publique.
Il a souligné que le partage comme l'appropriation privée des cendres seraient en conséquence interdits.
a précisé que le dépôt de l'urne cinéraire au crématorium pendant six mois serait autorisé, afin que la famille du défunt puisse choisir la destination de ses cendres, et qu'au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres seraient dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou, à défaut, dans le jardin du souvenir le plus proche. Il a ajouté que, pour conserver la mémoire des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, une obligation de déclaration du lieu et de la date de dispersion des cendres à la mairie du lieu du décès serait instituée, et que les jardins du souvenir devraient être équipés de dispositifs mentionnant l'identité des défunts. Enfin, il a indiqué que la création de sites cinéraires privés serait passible de sanctions pénales.
a indiqué que les articles 15 et 16 avaient pour objet :
- d'une part, d'autoriser la création et la gestion par délégation de service public des seuls sites cinéraires contigus à des crématoriums, une clause de retour du terrain et des équipements devant être prévue en cas de gestion déléguée d'un site cinéraire ;
- d'autre part, de prévoir un schéma régional des crématoriums, élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil régional, avec lequel les décisions des élus municipaux ou intercommunaux et de leurs délégataires devraient être compatibles.
Il a souligné que la possibilité offerte par l'ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de recourir à la délégation de service public pour créer et gérer un site cinéraire était vivement critiquée au motif qu'elle ouvrait la voie à la création de nouveaux cimetières privés, introduisait une nouvelle inégalité devant la mort -les sites privés, de meilleure qualité et plus onéreux, étant réservés aux personnes disposant de davantage de moyens- et interdisait au conjoint d'une personne ayant fait le choix de la crémation et d'un site cinéraire d'être inhumé à ses côtés.
Quant au schéma régional des crématoriums, il a estimé qu'il était de nature à favoriser une répartition équilibrée des équipements sur le territoire. Il a rappelé que les crématoriums étaient coûteux, ce qui expliquait sans doute le fait que les deux tiers d'entre eux fussent gérés en délégation de service public, et que cette charge financière était appelée à croître avec le renforcement des normes de protection de l'environnement. Il a souligné que le risque financier encouru par les communes était réel, la charge de l'équipement leur incombant au terme de la délégation de service public ou en cas de faillite du délégataire. Il a ajouté que l'exemple de Roanne, où deux crématoriums gérés en régie et en délégation de service public se faisaient actuellement une concurrence préjudiciable, montrait que des problèmes pouvaient se poser. Enfin, il a indiqué qu'une simple obligation de compatibilité avec les dispositions du schéma semblait de nature à concilier la double nécessité de conférer une portée juridique à ce document, tout en laissant une certaine latitude aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale et à leurs délégataires.
Abordant le chapitre 4 du texte proposé, relatif à la conception et à la gestion des cimetières, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que l'article 17 tendait à permettre au maire, après avis du conseil municipal et du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire. Il a précisé que ces avis seraient réputés favorables au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification du projet de disposition, ce qui inciterait le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement à se prononcer.
Il a estimé qu'il était difficile, comme le prévoyait l'article 18 de la proposition de loi n° 375 (2005-2006), de confier au maire une police de l'esthétique des cimetières et des sites cinéraires dans le cadre d'un plan de mise en valeur architecturale et paysagère élaboré par le conseil municipal. Il a en effet rappelé que le pouvoir de police constituait un pouvoir propre du maire, dans l'exercice duquel le conseil municipal n'avait pas à s'immiscer, et qu'il serait sans doute très lourd d'exiger du conseil municipal l'élaboration d'un plan de mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire.
a exposé que l'article 18 du texte proposé à la commission tendait à garantir le droit, pour toute personne qui le souhaite, à ce que ses restes ne fassent jamais l'objet d'une crémation, ce qui impliquait sinon la création de deux ossuaires, du moins une distinction entre les restes réinhumés au sein de l'ossuaire.
Il a indiqué que l'article 19 tendait à combler un vide juridique en prévoyant la crémation du corps d'une personne dont les obsèques sont prises en charge par la commune lorsque le défunt en a exprimé la volonté. Il a précisé que le texte qu'il proposait se différenciait de celui de la proposition de loi n° 375 (2005-2006) en transformant la possibilité offerte au maire en une obligation, ce qui lui semblait plus respectueux du principe de liberté des funérailles posé par la loi du 15 novembre 1887.
Présentant enfin les dispositions diverses et transitoires prévues dans le chapitre 5 du texte proposé à la commission, il a tout d'abord indiqué que l'article 20 tendait à prévoir l'application du taux réduit de TVA à l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres. Il a précisé que cette disposition permettrait de réduire le coût des obsèques de 300 euros en moyenne, moyennant une perte de recettes de 145 millions d'euros pour l'Etat.
Il a ensuite exposé que l'article 21 tendait à accorder aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par l'obligation prévue à l'article 12 un délai de deux ans, à compter de la publication de la loi, pour créer un site cinéraire dans leur cimetière.
Il a ajouté que l'article 22 avait pour objet de prévoir la ratification des dispositions de l'ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, à l'exception de celles contraires aux réformes proposées.
Enfin, il a déclaré que l'article 23 tendait à prévoir la compensation financière des charges résultant pour l'Etat et les collectivités territoriales des réformes proposées