a déclaré que la proposition de loi n° 375 (2005-2006) constituait la traduction législative des recommandations de la mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, dont il était co-rapporteur avec M. Jean-René Lecerf, et devait en conséquence être considérée comme une oeuvre commune.
Il a jugé peu satisfaisantes les conditions actuelles de délivrance de l'habilitation des opérateurs funéraires, les préfectures estimant avoir compétence liée pour apprécier les critères posés par la loi. Il a estimé que la création d'une commission départementale des opérations funéraires, structure légère placée auprès du représentant de l'Etat, devrait les conduire à se montrer plus vigilantes.
Il a également souligné la nécessité de prévoir l'élaboration de devis-types afin d'améliorer la transparence des prix, en rappelant que les familles endeuillées, souvent vulnérables, devaient prendre des décisions dans des délais très brefs et n'étaient pas en mesure de comparer les devis des différents opérateurs.
Observant que le texte proposé par le rapporteur ne comportait plus l'obligation, pour le maire, de consulter les opérateurs funéraires habilités exerçant leur activité sur le territoire de sa commune avant d'élaborer des devis-types, il a reconnu qu'une telle obligation risquait d'entraîner des vices de procédure en raison de la difficulté de recenser l'ensemble des opérateurs. Il n'en a pas moins souligné la nécessité pratique d'une telle consultation, afin que les devis-types prennent en considération les contraintes des professionnels.
Après avoir évoqué la simplification des démarches des familles, M. Jean-Pierre Sueur a insisté sur l'importance de définir dans la loi le statut et la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. Il a estimé que le cimetière public et laïc présentait l'avantage de permettre à chacun de venir se recueillir librement devant les restes de toute personne défunte, que ceux-ci soient conservés dans une tombe ou une urne cinéraire ou dispersés dans un jardin du souvenir.
a précisé que l'article 4 de la proposition de loi n° 375 (2005-2006), tendant à permettre au maire de surseoir à la délivrance des autorisations administratives relatives aux obsèques lorsque l'opérateur funéraire ne justifie pas être en situation régulière au regard de l'habilitation, répondait à une demande exprimée il y a trois ans par l'Association des maires de France. Constatant que celle-ci n'avait pas été réitérée devant la mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, il ne s'est pas opposé à la suppression des dispositions proposées.