a ensuite présenté plusieurs amendements à l'article 52 :
- deux amendements de portée rédactionnelle (n° 65 et n° 67) ;
- l'amendement n° 66 qui prévoit un délai de réponse de quinze jours pour l'ARJEL et pour l'Autorité de la concurrence s'agissant de l'avis qu'elles auront à émettre sur les projets de contrats devant lier les organisateurs de compétitions sportives et les opérateurs de paris en ligne ;
- l'amendement n° 68 qui a pour objet de recentrer les dispositions relatives au droit de concession de leurs actifs incorporels par les clubs et les fédérations sportives sur leurs relations avec les opérateurs de paris en ligne. Par ailleurs, cet amendement renvoie à un décret le soin de définir la notion d'« actifs incorporels » commercialisables, ces termes ne correspondant pas à une catégorie juridique identifiée.