La commission a procédé à l'examen du rapport de M. François Trucy, rapporteur, et a établi le texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 29 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
A titre liminaire, M. François Trucy, rapporteur, a souligné les enjeux importants liés à ce projet de loi, tant en termes économiques (près de 46 600 points de vente, 68 700 emplois dans la « filière cheval », environ 4,6 milliards d'euros de recettes fiscales perçues par l'Etat) qu'en termes d'ordre public et de santé publique.
Tout en rappelant que l'encadrement du marché français des jeux dits « en dur », c'est-à-dire exploités dans un réseau physique, est aujourd'hui globalement satisfaisant, il a insisté sur ses trois principales faiblesses :
- en premier lieu, le morcellement et la sectorisation de la tutelle publique. Ainsi, pas moins de cinq ministères sont aujourd'hui compétents, auxquels peuvent être ajoutés la commission supérieure des jeux et le comité consultatif pour l'encadrement des jeux et du jeu responsable (COJER) créé en juin 2006 ;
- ensuite, la complexité et la lourdeur de la fiscalité appliquée à ce secteur ;
- enfin, les retards pris en matière de prévention et de lutte contre l'addiction.
Par ailleurs, ce secteur doit aujourd'hui faire face à une nouvelle contrainte qui l'oblige à s'adapter : la forte croissance du marché illégal des jeux proposés sur Internet dont le produit brut, début 2008, a pu être estimé, selon les sources, dans une fourchette de 244 millions d'euros à 400 millions d'euros, pour un montant des mises estimé à 2,3 milliards d'euros. A titre de comparaison, le marché des jeux en ligne était évalué, en 2008, à 4 milliards d'euros de mises au Royaume-Uni, à 3 milliards d'euros en Italie et à 1,2 milliard d'euros en Espagne.
a également déploré l'absence préjudiciable de réglementation européenne en ce domaine. Le droit communautaire applicable aux jeux d'argent et de hasard est en effet réduit et majoritairement jurisprudentiel. La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a, d'ailleurs, pu paraître fluctuante à cet égard.
De façon générale, deux types de régulations nationales peuvent être distingués au sein de l'Union européenne : d'une part, les Etats et territoires, tels Malte et Gibraltar, qui ont « parié » sur une reconnaissance mutuelle des agréments à moyen terme et ont donc privilégié l'attractivité de leur réglementation juridique et fiscale et, d'autre part, ceux qui, comme l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France et l'Italie, ont privilégié une réglementation plus stricte, le cas échéant par un monopole public d'exploitation. A cet égard, le dispositif français de régulation de l'offre de jeux en ligne, tel qu'il résultera du présent projet de loi, constituera, sans nul doute, un élément de référence utile pour nos partenaires européens.
a ensuite présenté les principaux apports du projet de loi : une ouverture à la concurrence réaliste et maîtrisée, un encadrement de l'offre légale par la création d'une autorité ad hoc de régulation - l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) -, la prévention et la lutte contre l'addiction, la lutte contre l'offre illégale, la fraude et le blanchiment d'argent, et la protection de l'équilibre économique des filières, notamment la filière hippique et le sport amateur.
Il a enfin insisté sur le caractère très contraint du calendrier d'adoption du présent projet de loi. En effet, une adoption deux mois avant l'échéance de la Coupe du monde de football, qui débute le 11 juin 2010, revêt un caractère déterminant. Ainsi, compte tenu des délais nécessaires à la promulgation de la loi et à la publication des décrets, il serait souhaitable qu'une adoption définitive par le Parlement soit acquise début avril.
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a confirmé l'enjeu important que représente la Coupe du monde de football. En effet, cet événement est stratégique pour les opérateurs de paris sportifs. Si le dispositif d'agrément de l'ARJEL n'est pas opérationnel à temps, le risque est réel que les principaux opérateurs illégaux s'installent définitivement dans le paysage des jeux d'argent et de hasard.
Tout en précisant que des mesures s'imposent aujourd'hui pour encadrer l'offre de jeu sur Internet, M. François Marc a indiqué ne pas approuver la philosophie générale du présent projet de loi qui tend à libéraliser le secteur des jeux d'argent et de hasard. C'est pourquoi le groupe socialiste proposera, lors de l'examen du projet de loi en séance publique, une autre vision de ce que doit être la réglementation en ce domaine, ainsi que des dispositifs plus rigoureux que ceux proposés en matière de protection des mineurs et de prévention de l'addiction.
a regretté que M. François Marc, au nom du groupe socialiste, ne puisse faire part de ses propositions dès l'examen du texte en commission, ce qui aurait permis d'enrichir utilement ses travaux.
La commission a ensuite procédé à l'examen de l'ensemble des amendements.
Après que M. Eric Woerth eut exprimé l'accord du Gouvernement, la commission a adopté ces amendements, ainsi que l'article 1er A ainsi modifié.
A l'article premier, outre l'amendement n° 3 de portée rédactionnelle, M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 4 qui tend à préciser le champ, les fonctions et la composition du Comité consultatif des jeux que l'Assemblée nationale a introduit dans le présent projet de loi. Il s'agit d'un amendement substantiel, dans la mesure où il tend à pallier le morcellement et la sectorisation de l'exercice de la tutelle publique actuellement constatés dans le secteur des jeux. Aussi est-il proposé, d'une part, que ce comité soit placé auprès du Premier ministre, et non plus des trois principaux ministères de tutelle, afin de conforter sa vocation transversale et interministérielle, et, d'autre part, qu'il soit compétent pour l'ensemble du secteur des jeux et investi de missions de centralisation, de conseil et d'avis, ainsi que de coordination. Un observatoire des jeux lui sera également rattaché afin de conseiller le collège dans sa mission de conseil du Gouvernement.
En réponse à une interrogation de M. Jean Arthuis, président, M. Eric Woerth a indiqué que le décret devant préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité est en cours de préparation. A cet égard, M. François Trucy, rapporteur, s'est dit satisfait de l'avant-projet qui lui a été transmis.
a exprimé un avis favorable à cet amendement qui va dans le sens d'une simplification du paysage institutionnel en ce domaine, ainsi qu'à l'amendement n° 3. La commission a adopté ces deux amendements, ainsi que l'article 1er ainsi rédigé et l'article 2 (Définition des différents types de paris) sans modification.
A l'article 3, M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 5 tendant à regrouper, au sein de cet article, des dispositions relatives à la protection des mineurs dispersées dans le présent projet de loi. Cet amendement propose en outre d'en améliorer la rédaction en substituant à la notion de « fenêtre surgissante », celle de « message avertissant » de l'interdiction de jeu des mineurs que doivent mettre en place les opérateurs de jeu en ligne, afin d'éviter un filtrage de ces dispositifs par l'internaute. M. François Marc s'est interrogé sur le caractère opérationnel d'une telle disposition, notamment pour les sites de jeu dont l'hébergeur serait situé à l'étranger. Il a indiqué qu'il présentera plusieurs amendements en séance publique afin de permettre un renforcement du dispositif de protection des mineurs.
a reconnu les limites inévitables de tels mécanismes que l'on rencontre déjà aujourd'hui dans les points de vente de jeux d'argent et de hasard où le contrôle de l'identité n'est pas systématique.
Après avoir rappelé que ces obligations incombent aux sites de jeu disposant d'une terminaison en « .fr », M. Eric Woerth a émis un avis favorable à l'amendement n° 5, ensuite adopté par la commission.
Puis la commission a adopté l'article 3 ainsi modifié et l'article 4 (Prévisibilité du montant maximum de la perte de jeu) sans modification.
A l'article 4 bis, M. François Trucy, rapporteur, a présenté :
- l'amendement n° 6 proposant de préciser que toute communication commerciale en faveur des jeux doit être assortie d'un message renvoyant au système d'information et d'assistance prévu à l'article 21 ter du présent projet de loi et géré par le groupement d'intérêt public « Addictions, drogues, alcool, info service » (GIP ADALIS) ;
- l'amendement n° 7 précisant les notions de films et d'émissions « à destination des mineurs » qui ne revêt pas de fondement juridique.
a insisté sur le difficile équilibre à trouver entre, d'une part, la nécessité de lutter contre l'addiction et, d'autre part, celle d'autoriser la publicité dans le secteur des jeux en ligne.
Tout en reconnaissant les limites du dispositif, notamment s'agissant de la publicité sur Internet, secteur pour lequel il conviendra de proposer des chartes de bonne conduite, M. Eric Woerth a émis un avis favorable à cet amendement, ainsi qu'à l'amendement n° 7. La commission a adopté les deux amendements, ainsi que l'article 4 bis ainsi modifié.
A l'article 4 ter A, M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 8 tendant à repousser la date de remise du rapport sur les conséquences du développement de la publicité, prévue au 1er juillet 2010 par le projet de loi, ainsi qu'à étendre son contenu à l'ensemble des jeux d'argent et de hasard. Il est également proposé que le rapport soit élaboré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), en concertation avec l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), afin d'éviter les difficultés que pourrait poser la différence de statut des deux organismes.
En réponse à M. Jean Arthuis, président, qui s'est interrogé sur l'opportunité de prévoir un rapport annuel, M. Eric Woerth, M. François Trucy, rapporteur, et M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, ont chacun estimé que, s'il est essentiel d'effectuer un premier bilan au moment du lancement de l'ouverture à la concurrence, poser dès à présent le principe d'un rapport annuel n'est pas indispensable. Il convient donc d'en rester à la rédaction de l'amendement n° 8. Des études complémentaires pourront éventuellement être demandées par la suite, notamment dans le cadre des rapports rédigés chaque année par le CSA.
La commission a adopté l'amendement n° 8, approuvé par le Gouvernement, puis l'article 4 ter A ainsi modifié.
A l'article 4 ter, M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 9 de précision rédactionnelle, ainsi que l'amendement n° 10 proposant de donner une base légale aux associations de lutte contre l'addiction, de consommateurs et familiales pour agir en justice en vue de faire respecter la réglementation en matière de publicité en faveur des jeux et paris en ligne. Cette disposition s'inspire du modèle des articles L. 3512-1 et L. 3355-1 du code de la santé publique, conférant un droit similaire aux associations concernées en matière de publicité pour l'alcool ou le tabac.
La commission a adopté les amendements n° 9 et 10, approuvés par le Gouvernement, puis l'article 4 ter ainsi rédigé et les articles 5 (Définition des notions de pari et de jeu en ligne, d'opérateur de jeux et de paris en ligne, de joueur et de parieur en ligne, de compte de joueur en ligne), 6 (Autorisation du pari hippique en ligne) et 7 (Autorisation des paris sportifs en ligne) sans modification.
A l'article 8, M. François Trucy, rapporteur, a tout d'abord présenté l'amendement n° 11 proposant de permettre aux joueurs de se connecter aux sites des opérateurs agréés de paris hippiques ou sportifs en ligne au moyen d'une plateforme d'intermédiation centralisée.
a émis un avis défavorable à ce dispositif en raison des difficultés techniques lourdes que ce dernier risque d'entraîner. Cependant, la « clause de rendez-vous » prévue par le présent projet de loi pourra être l'occasion d'étudier, de façon plus approfondie, cette question notamment à l'aune de l'expérience italienne en la matière. Le rapporteur a alors retiré son amendement, sous le bénéfice de ces explications.
Il a ensuite présenté son amendement n° 12 qui a pour objet d'assurer que les « bonus » versés aux joueurs par les opérateurs sont bien pris en compte pour le calcul du taux de retour aux joueurs (TRJ) des opérateurs. M. Eric Woerth s'y est déclaré favorable. La commission a adopté l'amendement n° 12 et l'article 8 ainsi rédigé.
A l'article 9, M. François Trucy, rapporteur, a présenté :
- l'amendement n° 13 qui propose d'étendre l'autorisation des jeux de cercle en ligne aux joueurs jouant sur des sites de pays dont l'autorité de régulation a conclu une convention avec l'ARJEL ;
- l'amendement n° 14 qui a pour objet de permettre que les joueurs puissent se connecter aux sites des opérateurs agréés de jeux de cercle en ligne au moyen d'une plateforme d'intermédiation centralisée.
a émis un avis défavorable aux deux amendements, en raison de leur caractère prématuré. En particulier, s'agissant de l'amendement n° 13, il a insisté sur les risques de fraude qu'un tel dispositif pourrait entraîner.
Le rapporteur a alors retiré ses deux amendements et la commission a adopté l'article 9 sans modification.
A l'article 10, M. François Trucy, rapporteur, a tout d'abord présenté :
- l'amendement n° 15, encadrant la liste des condamnations pénales et des sanctions administratives devant être transmises à l'ARJEL par l'entreprise qui postule pour un agrément ;
Après que M. Eric Woerth eut exprimé l'accord du Gouvernement, la commission a adopté ces amendements.
Puis M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 19, ayant pour objet de viser expressément la nouvelle définition française des Etats ou territoires non coopératifs (ETNC) prévue par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) au sein des dispositions du présent projet de loi visant à lutter contre les paradis fiscaux.
En réponse à une interrogation de M. Philippe Marini, rapporteur général, M. Eric Woerth a exprimé son espoir d'une prochaine reprise des discussions avec le gouvernement suisse et que le processus de ratification de la convention fiscale liant la France à la Confédération helvétique puisse, de nouveau, suivre son cours.
a observé que cette ratification doit être effectuée avant le 31 décembre 2010, sous peine que la Suisse figure sur la liste des ETNC au 1er janvier 2011, aux termes mêmes de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009 précitée.
La commission a ensuite adopté l'amendement n° 19, approuvé par le Gouvernement, puis l'article 10 ainsi modifié.
Elle a également approuvé l'article 11, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.
Puis, à l'initiative du Gouvernement, la commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle, modifiant l'intitulé du chapitre III bis.
A l'article 12, M. François Trucy, rapporteur a présenté l'amendement n° 21, permettant de s'assurer, lors de chaque connexion d'un joueur et non plus à la seule création du compte du joueur, qu'il est bien une personne physique et non un robot utilisant de manière frauduleuse les données du compte du joueur.
a relevé qu'un joueur personne physique peut bénéficier de l'assistance d'un robot.
a décrit le test dit « de Turing », que les robots n'ont pas la capacité de réussir, M. Eric Woerth confirmant qu'il est possible de savoir si c'est un être humain ou un robot qui est connecté au site.
s'est étonné que l'amendement n° 21 propose de simplement « limiter » les inscriptions et l'accès de robots informatiques aux sites de jeux, considérant qu'il serait plus opportun de les empêcher.
Après que M. François Trucy, rapporteur eut accepté cette modification, la commission a adopté l'amendement n° 21 rectifié, approuvé par le Gouvernement, ainsi que les amendements n° 22 et n° 23, du rapporteur, de portée rédactionnelle.
a ensuite présenté son amendement n° 73, offrant aux joueurs disposant de plusieurs comptes ou sous-comptes chez un opérateur donné de pouvoir effectuer des opérations de compte à compte.
a déclaré que le Gouvernement n'a pas d'opposition de principe à cette proposition, mais qu'il convient de vérifier que la rédaction de cet amendement n'est pas susceptible de soulever des difficultés.
s'est demandé si une telle faculté ne facilitera pas la diversification d'un opérateur comme le PMU, au risque que celui-ci perde son identité. M. Jean Arthuis, président, a approuvé cette réserve.
a précisé que le PMU proposerait, en toute hypothèse, d'autres formes de paris. Puis, au bénéfice des explications du ministre, il a retiré son amendement.
La commission a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié.
La commission a adopté un amendement n° 24 de précision rédactionnelle et de coordination du rapporteur, puis l'article 13 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté un amendement n° 25 du rapporteur précisant une référence, puis l'article 14 ainsi modifié.
A l'article 15, M. François Trucy, rapporteur, a présenté un amendement n° 26 prévoyant que le décret d'application des articles 10 à 14 soit pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Après que M. Eric Woerth eut fait valoir que de nombreuses dispositions desdits articles ne concernent pas la CNIL, M. François Trucy, rapporteur, a retiré cet amendement.
La commission a alors adopté l'article 15 sans modification.
A l'article 16, la commission a tout d'abord adopté un amendement n° 27 du rapporteur, de cohérence avec la définition des ETNC fixée par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009 précitée.
Puis M. François Trucy, rapporteur, a présenté un amendement n° 28 supprimant les deux alinéas de cet article, introduits par l'Assemblée nationale, suspendant l'examen des demandes d'agrément des opérateurs qui auraient exercé une activité de jeux ou de paris illégale préalablement à leur agrément. Il a fait valoir que l'article 12 traite déjà ce sujet de manière adéquate. En outre, l'amendement n° 58 qu'il propose à l'article 47 tend à renforcer les sanctions pour exploitation illégale de jeux.
a pleinement soutenu cet amendement et souligné son importance. En revanche, M. François Marc a exprimé son opposition, estimant qu'il convient de traiter sévèrement les opérateurs illégaux.
En réponse, M. François Trucy, rapporteur, a observé que la rédaction de l'Assemblée nationale peut poser un problème de constitutionnalité, notamment du fait qu'il n'est pas prévu de durée pour la suspension des opérateurs qui auraient eu une activité illégale entre la promulgation de la loi et l'obtention de leur agrément. Or, une interdiction définitive serait sans doute considérée comme disproportionnée.
A l'issue de ce débat, la commission a adopté l'amendement n° 28.
Elle a ensuite adopté l'amendement n° 29, rédactionnel, du rapporteur, puis l'article 16 ainsi modifié.
Avant l'article 17, la commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du Gouvernement, modifiant l'intitulé du chapitre V.
a ensuite présenté l'amendement n° 77 du Gouvernement, visant à insérer un article additionnel avant l'article 17, dont l'objet est de clarifier la situation des opérateurs de jeux au regard de l'assujettissement, du contrôle et des sanctions de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, l'amendement assujettit tous les opérateurs de jeux aux mêmes obligations en termes de vigilance, de déclaration à Tracfin et de contrôle interne. L'ARJEL devrait contrôler le respect de ces obligations de lutte anti-blanchiment par les opérateurs de jeux en ligne. De plus, il reviendrait, le cas échéant, à la commission nationale des sanctions, instituée auprès du ministre chargé de l'économie, de sanctionner les manquements constatés de tout opérateur de jeux aux obligations de lutte anti-blanchiment. Enfin, l'amendement propose également de doter l'ARJEL de la faculté de saisir directement ladite commission.
a souligné l'importance de cette dernière disposition, ce qu'a approuvé M. François Marc.
La commission a adopté, à l'unanimité, l'amendement n° 77, et ainsi inséré un nouvel article 17 A au sein du projet de loi.
A l'article 17, M. Eric Woerth a présenté un amendement n° 78 rectifié du Gouvernement, visant à prévoir, outre la certification annuelle des opérateurs, une première certification de la conformité technique de leurs systèmes informatiques, notamment en ce qui concerne le support matériel d'archivage de données (appelé le « frontal »).
tout en approuvant ces orientations, a présenté un sous-amendement n° 85 selon lequel les opérateurs agréés doivent respecter en continu les obligations qui leur sont imposées pour solliciter l'agrément de l'ARJEL.
Avec l'accord du Gouvernement, la commission a adopté successivement le sous-amendement n° 85, l'amendement n° 78 rectifié et l'article 17 ainsi modifié, M. François Trucy, rapporteur, ayant retiré les amendements n° 30, n° 31 et n° 32, satisfaits par le vote de l'amendement du Gouvernement sous-amendé.
A l'article 18, la commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un, n° 33, de coordination, l'autre, n° 34, rédactionnel. Elle a ensuite adopté l'article 18 ainsi modifié.
A l'article 19, elle a adopté deux amendements identiques (n° 35 et n° 79), du rapporteur et du Gouvernement, supprimant l'alinéa relatif aux redevances dues par les opérateurs de paris hippiques en ligne, aux fins de réinsérer ce dispositif au sein du chapitre consacré aux dispositions fiscales.
A l'article 20, M. François Trucy, rapporteur, a présenté :
- un amendement n° 36 rendant obligatoire la consultation, par les opérateurs de jeu, des fichiers des personnes interdites de jeu ;
- un amendement n° 37 qui, d'une part, ajoute des mécanismes d'auto-exclusion parmi les dispositifs que les opérateurs sont tenus de mettre en oeuvre pour prévenir l'addiction et, d'autre part, impose de faire apparaître un message de mise en garde contre l'addiction au jeu ;
- un amendement n° 38, de coordination rédactionnelle.
La commission a adopté ces amendements, approuvés par le Gouvernement, puis l'article 20 ainsi amendé.
La commission a ensuite adopté l'article 21, modifié par l'amendement n° 39 du rapporteur, de coordination rédactionnelle.
A l'article 21 bis, M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 40 imposant aux opérateurs de jeu de faire obligatoirement référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 21 ter.
La commission a approuvé cet amendement, avec l'accord du Gouvernement, puis l'article 21 bis ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté :
l'article 21 ter modifié par l'amendement n° 41, rédactionnel, du rapporteur ;
les articles 21 quater (Interdiction du jeu à crédit), 22 (Archivage des données), 23 (Prévention des conflits d'intérêts) et 24 (Renvoi à un décret) sans modification.
A l'article 25, la commission a tout d'abord adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (n° 42, n° 43 et n° 44).
Puis M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 45 prévoyant que l'ARJEL homologue non seulement les logiciels de jeux utilisés par les opérateurs, mais également le support matériel d'archivage de données (« frontal »).
a exprimé le désaccord du Gouvernement, jugeant ces dispositions superfétatoires.
a alors retiré cet amendement.
Puis il a présenté l'amendement n° 46 tendant à compléter l'homologation par l'ARJEL du logiciel de jeu d'un opérateur par une analyse régulière du niveau de sécurité des machines hébergeant ce logiciel.
La commission a adopté cet amendement, approuvé par le Gouvernement.
Elle a ensuite adopté l'amendement n° 47 du rapporteur, supprimant les dispositions conférant à l'ARJEL le soin d'approuver les règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs, puis l'article 25 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté l'article 26, modifié par les amendements n° 48, de précision et n° 49, de conséquence, du rapporteur. Elle a également adopté l'article 27 (Prévention des conflits d'intérêt et secret professionnel des membres et agents de l'ARJEL) sans modification.
A l'article 28, M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 50, supprimant la possibilité pour le collège de l'ARJEL de donner délégation aux commissions spécialisées.
La commission a adopté cet amendement, avec l'accord du Gouvernement, ainsi que l'article 28 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté l'article 29, modifié par deux amendements rédactionnels du rapporteur (n° 83 et n° 84).
A l'article 30, elle a adopté l'amendement de précision n° 51 du rapporteur, puis cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté l'article 31 (Droit de communication de l'ARJEL à l'administration fiscale et de l'administration fiscale à l'ARJEL) sans modification et a maintenu la suppression de l'article 32 (Pouvoir de conciliation de l'ARJEL en vue de régler un litige opposant un joueur à un opérateur).
A l'article 33, M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 52, augmentant de trois à six le nombre des membres de la commission des sanctions de l'ARJEL et allongeant leur mandat de cinq à six ans.
En réponse à M. Roland du Luart, M. Eric Woerth a répondu que l'ARJEL devrait, à terme, employer une cinquantaine de personne, soulignant la nécessité de contrôler de façon adéquate l'ouverture du secteur des jeux en ligne à la concurrence.
La commission a ensuite adopté l'amendement n° 52 et l'article 33 ainsi modifié ainsi que l'article 34 (Droit d'information et pouvoirs d'enquête de l'ARJEL) sans modification.
A l'article 35, M. Eric Woerth a présenté l'amendement n° 80 du Gouvernement délimitant les champs de compétence respectifs de l'ARJEL et de la commission nationale des sanctions, ainsi que les sanctions que ces deux entités peuvent prononcer.
a approuvé cet amendement, que la commission a adopté.
Elle a ensuite adopté l'amendement n° 53 du rapporteur, étendant l'obligation de publication aux sanctions prononcées à l'encontre des personnes morales, puis l'article 35 ainsi modifié.
A l'article 36, la commission a adopté un amendement (n° 54) du rapporteur précisant que les informations réciproques de l'ARJEL et du procureur de la République se font sans délai, puis cet article ainsi modifié.
Elle a également adopté les articles 37 (Précision par décret du régime de sanction) et 38 (Droit fixe dû à l'ARJEL) sans modification.
A l'article 39, M. François Trucy, rapporteur, a présenté un amendement n° 55 proposant de réinsérer la redevance hippique supprimée à l'article 19.
a indiqué que le Gouvernement a déposé un amendement réinsérant ces dispositions, en les précisant, après l'article 43.
a alors retiré son amendement.
Puis la commission a adopté l'article 39 sans modification, de même que les articles 40 (Nouveaux prélèvements sociaux créés au profit de la sécurité sociale), 41 (Mesures de cohérence relatives à la contribution sociale généralisée), 42 (Mesures de cohérence relatives à la contribution au remboursement de la dette sociale) et 43 (Prélèvement au profit du Centre national de développement du sport).
a ensuite présenté l'amendement n° 81 du Gouvernement, portant article additionnel après l'article 43 et réinsérant la redevance hippique.
Après que M. François Trucy, rapporteur, eut exprimé son accord, la commission a adopté cet amendement, insérant ainsi un nouvel article 43 bis au sein du projet de loi.
A l'article 44, la commission a adopté l'amendement n° 56, rédactionnel, du rapporteur, puis cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté sans modification les articles 45 (Suppression du droit de timbre et du prélèvement progressif sur les gains applicables à certains jeux de la Française des jeux) et 46 (Réforme du prélèvement progressif sur le produit brut des jeux des casinos).
A l'article 47, M. François Trucy, rapporteur, a présenté :
- l'amendement rédactionnel n° 57 ;
- l'amendement n° 58 qui prévoit une liste de peines complémentaires pour l'exploitation illégale de jeux d'argent et de hasard. S'agissant des personnes physiques, ces peines sont les suivantes : privation de certains droits, confiscation de biens et diverses interdictions d'activité. Pour ce qui concerne les personnes morales, il s'agit des peines suivantes : amende plafonnée au quintuple de celle applicable aux personnes physiques, arrêt ou limitation de l'activité, interdiction pour cinq ans de solliciter un agrément auprès de l'ARJEL ou une autorisation d'exploitation de casinos, et le cas échéant retrait de cet agrément ou autorisation.
Après que M. Eric Woerth eut exprimé l'accord du Gouvernement, la commission a adopté ces amendements ainsi que l'article 47 ainsi modifié.
A l'article 48, M. François Trucy, rapporteur, a proposé l'amendement n° 59 qui vise à majorer, de 30 000 euros à 100 000 euros, le montant des amendes pour publicité en faveur des jeux et paris illégaux, en ligne comme en « dur ». La commission a adopté cet amendement avec l'accord du Gouvernement ainsi que l'article 48 ainsi modifié.
A l'article 48 bis, M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 60 qui tend à conférer explicitement la compétence aux agents des douanes investis de pouvoirs de police judiciaire pour rechercher et constater les infractions en matière de publicité pour un site de jeu non autorisé. Ce dispositif concerne donc la mise en place de « cyberpatrouilleurs ». La commission a également adopté cet amendement avec l'accord du Gouvernement de même que l'article 48 bis ainsi modifié.
A l'article 49, M. François Trucy, rapporteur, a présenté l'amendement n° 61 qui précise que la mise à disposition auprès de l'ARJEL ne concerne que certains agents des douanes et de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
a exprimé l'accord du Gouvernent sur cet amendement, que la commission a alors adopté, ainsi que l'article 49 ainsi modifié et l'article 49 bis (Echange d'informations entre l'administration des douanes et l'ARJEL) sans modification.
A l'article 50, M. François Trucy, rapporteur, a soumis :
- l'amendement n° 62, de précision ;
- l'amendement n° 63 qui tend à donner au président de l'ARJEL le pouvoir de saisir le juge des référés aux fins de voir ordonner la suppression du référencement des sites proposant une offre de jeux illégale par les moteurs de recherche et annuaires ;
- l'amendement n° 64 qui vise à ce que les décisions prises par l'ARJEL en vertu de cet article ne soient pas publiées au Journal officiel.
La commission a adopté ces trois amendements avec l'accord du Gouvernement. Elle a ensuite adopté l'article 50 ainsi modifié et l'article 51 (Blocage du versement des gains et de l'alimentation des comptes joueurs sur les sites illégaux) sans modification.
a ensuite présenté plusieurs amendements à l'article 52 :
- deux amendements de portée rédactionnelle (n° 65 et n° 67) ;
- l'amendement n° 66 qui prévoit un délai de réponse de quinze jours pour l'ARJEL et pour l'Autorité de la concurrence s'agissant de l'avis qu'elles auront à émettre sur les projets de contrats devant lier les organisateurs de compétitions sportives et les opérateurs de paris en ligne ;
- l'amendement n° 68 qui a pour objet de recentrer les dispositions relatives au droit de concession de leurs actifs incorporels par les clubs et les fédérations sportives sur leurs relations avec les opérateurs de paris en ligne. Par ailleurs, cet amendement renvoie à un décret le soin de définir la notion d'« actifs incorporels » commercialisables, ces termes ne correspondant pas à une catégorie juridique identifiée.
a exprimé l'accord du Gouvernent sur l'ensemble de ces amendements, que la commission a ensuite adoptés ainsi que l'article 52 ainsi modifié.
a ensuite présenté l'amendement n° 82 portant article additionnel avant l'article 53. Cet amendement vise à renforcer l'efficacité du nouveau dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, issu de l'ordonnance du 30 janvier 2009. Il s'agit de conférer un pouvoir de contrôle sur place, en plus de celui sur pièces, aux autorités administratives chargées du contrôle, auprès des casinos et cercles de jeux ainsi que des sociétés de domiciliation, du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment.
La commission a adopté cet amendement, insérant un nouvel article 53 A au sein du projet de loi.
A l'article 53, M. Auguste Cazalet a présenté l'amendement n° 74. Il a expliqué que cet amendement étend la possibilité, pour les sociétés de courses, de collecter des paris sur les parties de pelote basque à l'extérieur des champs de courses. Il s'agit donc de mettre un terme à la restriction qui limite ces paris à ceux réalisés dans l'enceinte des hippodromes. En effet, les sociétés de courses sont habilitées, à titre exclusif, en vertu de l'article 68 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, à collecter les paris engagés sur les parties de pelote basque, d'une manière similaires aux paris hippiques de type PMH (Pari mutuel hippodrome).
a indiqué que cet amendement aurait surtout pour effet de permettre au réseau « physique » du PMU d'étendre son offre de paris à une autre activité sportive que les courses de chevaux.
a fait valoir que l'existence d'une telle exception pour le PMH ne justifie pas son extension au PMU. Une telle mesure étendrait en effet le monopole du PMU à un nouveau type de pari, relevant du périmètre exclusif de la Française des jeux. Il paraît donc préférable de s'en tenir à l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne, telle qu'elle est prévue par le présent projet de loi. Les opérateurs de paris en ligne, dont le PMU, auront la possibilité d'offrir des paris sur les parties de pelote basque, comme pour l'ensemble des autres sports.
A la lumière des précisions apportées par le ministre, M. Auguste Cazalet a retiré son amendement.
La commission a ensuite adopté sans modification les articles 54 (Conventions pluriannuelles entre l'Etat et les opérateurs historiques) et 55 (Adaptation de la Française des Jeux et possibilité pour les casinos d'acquérir des machines à sous d'occasion).
A l'article 56, M. François Trucy, rapporteur, a proposé l'amendement n° 69 qui procède à la suppression de l'article 56. Cet article visait en effet à reporter l'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi au 1er janvier 2010. Or, cette date, qui devait être postérieure à la promulgation de la loi, est caduque puisqu'elle est d'ores et déjà dépassée. Il convient donc de supprimer ce mécanisme d'entrée en vigueur en deux temps au profit d'une entrée en vigueur du présent projet de loi à une date unique.
La commission a adopté cet amendement, approuvé par le Gouvernement, et ainsi supprimé l'article 56.
Régime transitoire pour la Française des jeux et le PMU Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. Trucy, rapporteur 70 Rédactionnel Adopté Article 58
a présenté deux amendements rédactionnels n° 70 et 71, respectivement aux articles 57 et 58. A ce dernier article, il a également présenté l'amendement n° 72 qui prévoit, dans le rapport sur la mise en oeuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu, une étude sur les systèmes d'information et d'assistance mis en place par les opérateurs de paris en ligne.
Après que M. Eric Woerth eut exprimé l'accord du Gouvernement, la commission a adopté ces trois amendements et les articles 57 et 58 ainsi modifiés.
La commission a enfin décidé de proposer au Sénat l'adoption du projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne dans la rédaction issue de ses travaux.