Enfin, la commission a décidé de classer la pétition n° 70-236, devenue sans objet, qui tend à réclamer le respect des droits élémentaires de la défense en application des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Les faits de l'espèce qui ont motivé cette pétition remontent à 1995. Ils concernent le problème de la communication des pièces du dossier d'instruction par l'avocat à son client. Après avoir décrit la législation française alors en vigueur, qui réservait à l'avocat de la personne mise en examen la communication du dossier, M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme avait considéré « qu'il n'[était] pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l'avocat de l'accusé l'accès au dossier de la juridiction saisie » (CEDH Kaminski c/Autriche 19 décembre 1989). Il a également précisé que la législation française avait évolué sur ce point, la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme ayant modifié l'article 114 du code de procédure pénale pour préciser que l'avocat peut remettre des copies des pièces du dossier à son client si le juge ne s'y oppose pas.