Intervention de Yves Pozzo di Borgo

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 20 juin 2007 : 1ère réunion
Traités et conventions — Consentement au mariage âge minimum du mariage et enregistrement des mariages - examen du rapport

Photo de Yves Pozzo di BorgoYves Pozzo di Borgo, rapporteur :

Enfin, la commission a examiné le rapport de M. Yves Pozzo di Borgo sur le projet de loi n° 319 (2006-2007) autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages.

a tout d'abord indiqué que le représentant permanent de la France auprès des Nations unies avait signé la convention relative au consentement au mariage, à l'âge minimum du mariage et à l'enregistrement des mariages et que cette convention était entrée en vigueur le 10 décembre 1962, après la ratification de huit Etats. Une cinquantaine d'Etats y étaient parties à ce jour.

Sur les dix articles que compte la convention, trois étaient relatifs au fond, les autres articles traitant de questions de procédure.

Il a souligné que le texte réaffirmait dans son préambule, visant l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout à la fois le principe de liberté du mariage et celui du consentement au mariage.

Dans son article 1er, la convention pose le principe du consentement au mariage qui doit être exprimé en personne, en présence de l'autorité compétente et de témoins, après une publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi.

Le rapporteur a précisé que le deuxième alinéa de l'article, qui apporte un tempérament important à la règle de la présence des époux, avait fait l'objet d'une série de réserves de la part des Etats signataires visant à limiter les exceptions possibles aux seuls cas prévus par le droit interne.

L'article 2 de la convention est relatif à l'âge minimum du mariage. Il stipule que la loi spécifie un âge minimum pour le mariage, à moins d'une dispense d'âge accordée par l'autorité compétente pour des motifs graves et dans l'intérêt des futurs époux.

L'article 3 prévoit que tous les mariages devront être inscrits par l'autorité compétente, sur un registre officiel.

a indiqué que ce texte était en plein accord avec les dispositions du code civil français.

La procédure de ratification française avait cependant été interrompue à plusieurs reprises, le droit local applicable dans certaines collectivités d'outre-mer ne remplissant pas les conditions énoncées par la convention.

Les modifications législatives intervenues sur le droit local à Mayotte ont permis d'en rapprocher les dispositions des stipulations de la convention. Jusqu'alors, la majeure partie des unions y était contractée selon le droit coutumier non écrit, qui mêle la loi islamique et les coutumes locales.

a indiqué que la loi applicable à Mayotte depuis juillet 2006 disposait désormais que la célébration du mariage serait désormais faite en mairie, en présence des futurs époux et des deux témoins, par l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux.

Il a précisé qu'il restait à trouver une solution pour satisfaire à l'obligation de publicité suffisante stipulée par la convention dans la mesure où, même après cette réforme, la publication des bans, prévue par l'article 63 du code civil, n'existait pas pour les personnes qui ont conservé leur statut personnel, comme la Constitution l'autorise à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna.

Cette modification du droit local devait être préalable au dépôt des instruments d'adhésion.

a par ailleurs souligné que la France envisageait en outre d'assortir le dépôt de son instrument de ratification de déclarations interprétatives portant sur deux points : le principe de la comparution personnelle, pour lequel le droit français ne prévoit que deux exceptions : le mariage posthume et le mariage par procuration des militaires ; et la condition de publicité suffisante, pour prévoir les cas où le procureur de la République peut prononcer une dispense de bans pour des causes graves.

a précisé que la convention entrait en vigueur à l'égard de la France le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de l'instrument de ratification auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations unies.

Il s'est ensuite interrogé sur la portée de ce texte, qui renvoie à la loi interne le soin de mettre en application les principes qu'il prévoit.

Il a considéré que la réalité du consentement au mariage restait encore largement à ancrer dans de nombreux pays, y compris chez certains signataires de la convention, et que l'état civil de nombreux Etats restait tenu dans des conditions qui ne garantissaient pas son efficacité. Il a souligné la nécessité d'une coopération de la France et en particulier de ses collectivités territoriales.

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