Intervention de Laurent Béteille

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 29 octobre 2008 : 1ère réunion
Lutte contre le terrorisme — Examen du rapport

Photo de Laurent BéteilleLaurent Béteille, rapporteur :

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Laurent Béteille, à l'examen de la proposition de loi n° 39 (2008-2009), présentée par M. Hubert Haenel, visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

a rappelé que ces trois dispositions de la loi du 23 janvier 2006 avaient été adoptées à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2008 pour permettre leur expérimentation et leur évaluation avant leur éventuelle prorogation ou pérennisation. Il a indiqué que la proposition de loi, composée d'un article unique, proposait de prolonger leur application pour quatre années supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2012.

Il a ensuite présenté les trois dispositions, chacune ayant un objet très différent.

S'agissant de l'article 3, il a précisé au préalable qu'à la différence des articles 6 et 9, cet article n'avait pas pour objet unique la lutte antiterroriste. Il a ensuite rappelé qu'il autorisait les contrôles d'identité sur les lignes ferroviaires internationales d'une part, entre la frontière et le premier arrêt se situant au-delà de 20 kilomètres de la frontière et, d'autre part, entre ce premier arrêt et un autre arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants ; dans ce second cas, les contrôles ne peuvent être opérés que sur des lignes internationales présentant des caractéristiques particulières de desserte, fixées par arrêté ministériel.

S'agissant de l'article 6, il a indiqué qu'il avait instauré une procédure de réquisition administrative des données techniques de connexion afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Il a précisé que ces données ne portaient pas sur le contenu des communications.

Décrivant la procédure, il l'a jugée très encadrée, les auditions auxquelles il avait procédé montrant qu'elle fonctionnait plutôt bien, la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et la personnalité qualifiée chargée d'autoriser chaque demande de réquisition exerçant un contrôle rigoureux. Toutefois, il a regretté la carence ou la brièveté des rapports d'évaluation à fournir en application de la loi du 23 janvier 2006.

Enfin, il a rappelé que l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 autorisait les services de lutte antiterroriste à accéder directement et à toute heure à certains fichiers administratifs gérés soit par le ministre de l'intérieur, soit par le ministre de l'immigration. Outre une réactivité immédiate, ce dispositif offre l'avantage de la discrétion, les services des préfectures n'ayant pas à savoir que des investigations sont menées sur une personne.

De manière générale, il a estimé que les premiers résultats étaient plutôt satisfaisants et ne révélaient pas d'abus ou d'utilisation détournée de ces dispositifs. Toutefois, compte tenu des délais de publication des textes d'application (un décret n'étant toujours pas publié pour la mise en oeuvre des réquisitions administratives prévues à l'article 6 sur l'internet), il a jugé que l'évaluation manquait de recul.

Bien qu'ayant hésité à proposer la pérennisation de l'article 3, M. Laurent Béteille, rapporteur, a jugé préférable de ne pas faire de distinction entre les trois dispositifs et a proposé de suivre la proposition de loi en prolongeant l'expérimentation pour quatre ans.

Toujours à propos de l'article 3, il a indiqué avoir longuement hésité à présenter un amendement tendant à préciser que les contrôles d'identité pouvaient s'effectuer dans les deux sens de circulation et non uniquement dans le sens pays étrangers/France. En effet, deux ordonnances de la Cour d'appel de Bordeaux ont jugé illégale l'interpellation d'étrangers en situation irrégulière consécutive à des contrôles d'identité effectués dans un train circulant dans le sens France/étranger. Toutefois, il a considéré que la rédaction de la loi du 23 janvier 2006 était claire et qu'il suffisait de réaffirmer dans le rapport et en séance publique que la volonté du législateur n'avait jamais été de restreindre la possibilité de procéder à des contrôles d'identité à un seul sens de circulation. En conséquence, il n'a pas jugé utile de préciser la loi, cette jurisprudence restant isolée.

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