Il n'est sans doute pas inutile, à titre liminaire, de rappeler qu'aux termes de l'article 48 de notre règlement, la discussion des articles est limitée, à partir de la deuxième lecture, à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte identique. Tout amendement qui remettrait en cause les articles votés dans des termes identiques, de même que ceux qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion, sera donc déclaré irrecevable par notre commission, compétente au fond.