a tout d'abord rappelé le droit appliqué actuellement par le Sénat en matière d'article 40. Il se caractérise par une pratique différente de celle de l'Assemblée nationale, puisque l'application de l'irrecevabilité financière supposait l'intervention en séance publique d'un parlementaire ou du gouvernement, alors qu'à l'Assemblée nationale, la commission des finances effectuait un contrôle préalable au stade du dépôt, de sorte que les amendements irrecevables n'étaient pas mis en discussion.
Il a ensuite précisé que deux cas différents étaient à distinguer selon que l'amendement avait une incidence en termes de ressources publiques (au pluriel) ou une incidence en termes de charge publique (au singulier) :
- en ce qui concerne la diminution d'une ressource publique, elle pouvait être gagée par une augmentation à due concurrence d'une autre ressource, le niveau global des ressources restant alors inchangé ;
- en ce qui concerne l'augmentation d'une charge, même modique, elle est, par nature, impossible à compenser par une économie. Dans ce dernier cas, même s'il y avait un gage, il a rappelé que celui-ci était inopérant sur le plan juridique, et que l'amendement n'était en conséquence pas recevable. Il a cependant relevé qu'une exception existait avec la LOLF, pour le cas très précis des amendements présentés en loi de finances portant redéploiements de crédits entre deux programmes d'une même mission, sans modification du montant global.
Il a noté que la pratique consistant à laisser en discussion des amendements irrecevables au regard de l'article 40 présentait le double inconvénient d'être à la fois « chronophage » et d'entraîner une certaine « amertume » des sénateurs qui auraient réussi à convaincre, au terme d'une longue argumentation, leurs collègues, pour se voir finalement opposer l'article 40 en séance publique, ce qui coupait alors court à toute discussion.
Une fois ce constat effectué, et validé unanimement par le groupe de travail, et en accord avec la Conférence des Présidents du 20 juin 2007, M. Jean Arthuis, président, a indiqué qu'un nouveau système allait être mis en place au Sénat à compter du 1er juillet 2007.
Il a relevé, afin de rester dans le cadre fixé par le Conseil constitutionnel, que l'irrecevabilité serait, le cas échéant, déclarée par la commission au stade du dépôt de l'amendement.
a indiqué que la commission examinerait donc tous les amendements déposés, et déclarerait irrecevables ceux qui « tomberaient sous le coup » de l'article 40. Il a rappelé qu'il avait au nom de la commission pris trois engagements, exposés en outre lors de son audition devant les groupes et les commissions, en plus de l'envoi du « vade-mecum » recensant l'état du droit applicable en matière d'irrecevabilité à tous les sénateurs :
- d'abord, l'auteur de l'amendement irrecevable serait immédiatement prévenu, par téléphone, et un mail lui serait adressé par la commission exposant les raisons de l'irrecevabilité ;
- ensuite, dès le lendemain, il a précisé qu'il adresserait personnellement une lettre à l'auteur de l'amendement ;
- enfin, et d'ici au mois de juin 2008, il a indiqué qu'il dresserait un bilan des modalités d'application de la réforme et de la jurisprudence ainsi dégagée.
A l'issue de cet exposé, M. Jean Arthuis, président, a rappelé que la commission mettrait tout en oeuvre afin de que cette réforme se passe dans les meilleures conditions possibles et dans la plus grande transparence. Il a noté, à ce titre, qu'il ne s'agissait pas de limiter le droit d'amendement, mais, au contraire, d'en renforcer la légitimité en assurant son exercice en conformité avec la Constitution.
Un large débat s'est alors instauré.