Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Jean-René Lecerf sur le projet de loi n° 203 (2005-2006), considéré comme adopté par l'Assemblée nationale aux termes de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, après déclaration d'urgence, pour l'égalité des chances.
a rappelé que la commission des lois s'était saisie des dispositions du projet de loi relatives au renforcement des pouvoirs de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et à la consécration du « testing » comme mode de preuve des comportements discriminatoires (articles 19 à 22), celles relatives aux contrats de responsabilité parentale (articles 24 et 25), ainsi que celles visant à renforcer les pouvoirs du maire dans la lutte contre les incivilités (articles 26 et 27).
Rappelant que la HALDE, autorité administrative indépendante, avait été créée par la loi du 30 décembre 2004, il a indiqué qu'elle était compétente pour connaître de toutes les discriminations directes ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie. Ajoutant qu'elle était composée d'un collège de onze membres, présidé par M. Louis Schweitzer, il a précisé que la Haute autorité avait créé auprès d'elle un comité consultatif comprenant dix-huit membres, présidé par M. Joël Thoraval, président de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme.
Indiquant que la loi de finances pour 2006 attribuait à la Haute autorité un budget de 10,7 millions d'euros et 66 emplois temps plein travaillés, il a souligné, à titre de comparaison, que le Médiateur de la République disposait d'un budget de 8,4 millions d'euros et la CNIL de 8,9 millions d'euros. Déclarant que la Haute autorité avait engagé quatre médiations et adopté quinze recommandations depuis sa création, il a souligné que les associations entendues lors des auditions avaient unanimement exprimé de fortes attentes à l'égard de la HALDE, manifestant leur vive impatience de la voir opérationnelle.
Il a rappelé que le projet de loi permettrait à la HALDE de prononcer contre les auteurs de discrimination une sanction pécuniaire et de demander l'affichage ou la diffusion de ses décisions, les recours contre les sanctions prononcées étant portés devant le Conseil d'Etat. Il a souligné que la Haute autorité pourrait en outre demander, lorsqu'elle constate des actes discriminatoires dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou à autorisation par une autorité publique, à ladite autorité de suspendre l'autorisation ou l'agrément. La Haute autorité pourrait par ailleurs demander à l'autorité publique concernée de faire usage de ses propres pouvoirs de sanction. Il a indiqué que le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale précisait que la HALDE pourrait exercer son pouvoir de sanction pour les actes de discrimination directe visés aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail. Estimant que le dispositif envisagé pour l'attribution d'un pouvoir de sanction à la HALDE empièterait sur les missions du juge judiciaire, il a souhaité que lui soit substitué un pouvoir de transaction pénale.
Il a déclaré que l'article 21 du projet de loi tendait à consacrer la validité du « testing » comme mode de preuve des comportements discriminatoires, apportant ainsi une reconnaissance symbolique et une plus grande stabilité à cette méthode, reconnue par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2000. Il a précisé que le « testing » ou vérification à l'improviste serait ainsi visé par le code pénal comme un mode de preuve valable pour constituer les délits de discrimination.
Il a rappelé que les articles 24 et 25 du projet de loi tendaient à étendre les compétences du président du conseil général en matière de protection de l'enfance avec la création du contrat de responsabilité parentale. Il a expliqué que ce dispositif permettrait au président du conseil général de proposer aux parents ou au représentant légal d'un mineur, en cas d'absentéisme, de troubles portés au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à la carence de l'autorité parentale, de signer un tel contrat.
Précisant que ce contrat rappellerait aux parents leurs obligations et comporterait des mesures d'aide et d'actions sociales adaptées, M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis, a indiqué qu'il serait assorti de pouvoirs coercitifs permettant au président du conseil général, s'il constatait des manquements ou si le contrat n'avait pu être signé du fait des parents ou du représentant légal, de demander la suspension du versement des prestations familiales afférentes à l'enfant, de saisir le procureur de la République de tout fait susceptible de constituer une infraction pénale, ou de saisir l'autorité judiciaire d'une demande tendant à obtenir la mise sous tutelle des prestations familiales. Il a expliqué qu'un article L. 552-3 serait ainsi rétabli au sein du code de la sécurité sociale afin de prévoir la possibilité pour le directeur de la caisse d'allocations familiales de suspendre le versement des prestations à la demande du président du conseil général.
Il a enfin présenté les articles 26 et 27 du projet de loi tendant à attribuer, dans un objectif de lutte contre les incivilités, des pouvoirs de constatation par procès-verbal en matière de contraventions aux agents de police municipale et un pouvoir de transaction aux maires. Indiquant que la liste de ces contraventions serait définie par un décret en Conseil d'Etat, il a déclaré que le pouvoir de transaction pénale permettrait aux maires de proposer, pour les contraventions que les agents de police municipale seraient habilités à constater, lorsqu'elles ont porté préjudice à un bien de la commune, une transaction visant à réparer le préjudice.
Il a précisé que cette transaction, qui pourrait consister en l'exécution d'un travail non rémunéré d'une durée maximale de trente heures au profit de la commune, serait soumise selon sa nature à l'homologation d'un magistrat du parquet ou du siège. Il a rappelé que si l'Assemblée nationale n'avait pu examiner en séance publique les dispositions faisant l'objet du rapport pour avis, le texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en application de l'article 49, 3è alinéa, de la Constitution avait retenu plusieurs amendements.