Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Jean-René Lecerf sur le projet de loi n° 203 (2005-2006), considéré comme adopté par l'Assemblée nationale aux termes de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, après déclaration d'urgence, pour l'égalité des chances.
a rappelé que la commission des lois s'était saisie des dispositions du projet de loi relatives au renforcement des pouvoirs de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et à la consécration du « testing » comme mode de preuve des comportements discriminatoires (articles 19 à 22), celles relatives aux contrats de responsabilité parentale (articles 24 et 25), ainsi que celles visant à renforcer les pouvoirs du maire dans la lutte contre les incivilités (articles 26 et 27).
Rappelant que la HALDE, autorité administrative indépendante, avait été créée par la loi du 30 décembre 2004, il a indiqué qu'elle était compétente pour connaître de toutes les discriminations directes ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie. Ajoutant qu'elle était composée d'un collège de onze membres, présidé par M. Louis Schweitzer, il a précisé que la Haute autorité avait créé auprès d'elle un comité consultatif comprenant dix-huit membres, présidé par M. Joël Thoraval, président de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme.
Indiquant que la loi de finances pour 2006 attribuait à la Haute autorité un budget de 10,7 millions d'euros et 66 emplois temps plein travaillés, il a souligné, à titre de comparaison, que le Médiateur de la République disposait d'un budget de 8,4 millions d'euros et la CNIL de 8,9 millions d'euros. Déclarant que la Haute autorité avait engagé quatre médiations et adopté quinze recommandations depuis sa création, il a souligné que les associations entendues lors des auditions avaient unanimement exprimé de fortes attentes à l'égard de la HALDE, manifestant leur vive impatience de la voir opérationnelle.
Il a rappelé que le projet de loi permettrait à la HALDE de prononcer contre les auteurs de discrimination une sanction pécuniaire et de demander l'affichage ou la diffusion de ses décisions, les recours contre les sanctions prononcées étant portés devant le Conseil d'Etat. Il a souligné que la Haute autorité pourrait en outre demander, lorsqu'elle constate des actes discriminatoires dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou à autorisation par une autorité publique, à ladite autorité de suspendre l'autorisation ou l'agrément. La Haute autorité pourrait par ailleurs demander à l'autorité publique concernée de faire usage de ses propres pouvoirs de sanction. Il a indiqué que le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale précisait que la HALDE pourrait exercer son pouvoir de sanction pour les actes de discrimination directe visés aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail. Estimant que le dispositif envisagé pour l'attribution d'un pouvoir de sanction à la HALDE empièterait sur les missions du juge judiciaire, il a souhaité que lui soit substitué un pouvoir de transaction pénale.
Il a déclaré que l'article 21 du projet de loi tendait à consacrer la validité du « testing » comme mode de preuve des comportements discriminatoires, apportant ainsi une reconnaissance symbolique et une plus grande stabilité à cette méthode, reconnue par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2000. Il a précisé que le « testing » ou vérification à l'improviste serait ainsi visé par le code pénal comme un mode de preuve valable pour constituer les délits de discrimination.
Il a rappelé que les articles 24 et 25 du projet de loi tendaient à étendre les compétences du président du conseil général en matière de protection de l'enfance avec la création du contrat de responsabilité parentale. Il a expliqué que ce dispositif permettrait au président du conseil général de proposer aux parents ou au représentant légal d'un mineur, en cas d'absentéisme, de troubles portés au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à la carence de l'autorité parentale, de signer un tel contrat.
Précisant que ce contrat rappellerait aux parents leurs obligations et comporterait des mesures d'aide et d'actions sociales adaptées, M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis, a indiqué qu'il serait assorti de pouvoirs coercitifs permettant au président du conseil général, s'il constatait des manquements ou si le contrat n'avait pu être signé du fait des parents ou du représentant légal, de demander la suspension du versement des prestations familiales afférentes à l'enfant, de saisir le procureur de la République de tout fait susceptible de constituer une infraction pénale, ou de saisir l'autorité judiciaire d'une demande tendant à obtenir la mise sous tutelle des prestations familiales. Il a expliqué qu'un article L. 552-3 serait ainsi rétabli au sein du code de la sécurité sociale afin de prévoir la possibilité pour le directeur de la caisse d'allocations familiales de suspendre le versement des prestations à la demande du président du conseil général.
Il a enfin présenté les articles 26 et 27 du projet de loi tendant à attribuer, dans un objectif de lutte contre les incivilités, des pouvoirs de constatation par procès-verbal en matière de contraventions aux agents de police municipale et un pouvoir de transaction aux maires. Indiquant que la liste de ces contraventions serait définie par un décret en Conseil d'Etat, il a déclaré que le pouvoir de transaction pénale permettrait aux maires de proposer, pour les contraventions que les agents de police municipale seraient habilités à constater, lorsqu'elles ont porté préjudice à un bien de la commune, une transaction visant à réparer le préjudice.
Il a précisé que cette transaction, qui pourrait consister en l'exécution d'un travail non rémunéré d'une durée maximale de trente heures au profit de la commune, serait soumise selon sa nature à l'homologation d'un magistrat du parquet ou du siège. Il a rappelé que si l'Assemblée nationale n'avait pu examiner en séance publique les dispositions faisant l'objet du rapport pour avis, le texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en application de l'article 49, 3è alinéa, de la Constitution avait retenu plusieurs amendements.
indiquant qu'il n'était pas favorable au projet de loi, a estimé que l'extension des prérogatives des présidents de conseils généraux et des maires constituait une évolution dangereuse de la décentralisation. Considérant que la mise en oeuvre de la suspension du versement des prestations familiales serait très difficile à mettre en oeuvre, il a souligné que les familles qui seraient concernées par une telle suspension se tourneraient vers d'autres autorités, telles que le maire, afin d'obtenir des moyens de subsistance.
Il a jugé que le rétablissement du mécanisme de suspension des prestations familiales risquait par ailleurs de stigmatiser les familles nombreuses et comportait une atteinte au principe d'égalité, les familles n'élevant qu'un seul enfant ne pouvant être touchées par un tel dispositif. Il a en outre exprimé ses craintes quant au renforcement des pouvoirs de la police municipale, susceptibles d'entraîner une augmentation de ses effectifs, et souhaité la suppression des articles du projet de loi relatifs à la lutte contre les incivilités.
a estimé que l'attribution d'un pouvoir juridictionnel à la HALDE ne serait pas conforme aux exigences liées à la protection des libertés fondamentales et des droits de la défense. Il a jugé nécessaire d'encadrer les pouvoirs d'intervention et de sanction de la HALDE, précisant qu'il convenait en particulier d'éviter toute dérive dans l'exercice de ses pouvoirs de vérification sur place. Relevant que les recours contre les sanctions prononcées par la HALDE seraient transmis au Conseil d'Etat, il a considéré qu'une telle organisation entraînerait une confusion s'agissant d'un pouvoir de sanction exercé à propos de faits constitutifs d'infractions pénales.
dénonçant la réduction des délais d'examen du texte, s'est interrogée sur l'étendue de la discussion à laquelle avait pu procéder l'Assemblée nationale.
rappelant que la plupart des articles n'avaient pas été débattus en séance publique à l'Assemblée nationale, a indiqué que des amendements de la commission des affaires culturelles avaient néanmoins été retenus par le Gouvernement. Il a jugé que le rôle du Sénat dans l'examen du projet de loi se trouvait renforcé par cette situation.
estimant que le projet de loi comportait un ensemble de mesures répressives, a exprimé son opposition à l'attribution d'un pouvoir de sanction à la Haute autorité de lutte contre les discriminations, ainsi qu'à l'extension des prérogatives du président du conseil général et du maire, qui constitueraient un empiètement sur les missions dévolues à la justice.
s'est prononcé contre l'attribution à la HALDE d'un pouvoir de sanction pécuniaire, estimant que les délits de discrimination relevaient de la justice pénale. Il a estimé que l'attribution de tels pouvoirs judiciaires à une autorité administrative indépendante serait contraire à la séparation des pouvoirs. Jugeant que le titre IV du projet de loi, relatif à la lutte contre les incivilités ne correspondait pas à l'objet général du projet de loi, il a considéré qu'il serait en outre dangereux d'attribuer au maire un pouvoir de sanction dans un domaine relevant également du juge pénal.
indiquant qu'il n'avait pas été convaincu lors de l'audition de M. Louis Schweitzer, président de la HALDE, de la nécessité de confier à cette instance un pouvoir de sanction pécuniaire, a estimé que l'attribution d'une telle prérogative accentuerait la confusion entre les compétences respectives de la justice pénale et des autorités administratives indépendantes.
Il a considéré que si ce pouvoir devait néanmoins être maintenu au sein du projet de loi, son exercice devrait être très clairement encadré par la justice.
indiquant que les amendements du rapporteur permettraient de répondre à certaines préoccupations, a déclaré que l'audition de M. Louis Schweitzer avait été pleinement utile à l'information de la commission. Il a rappelé que les pouvoirs de sanction attribués au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Conseil de la concurrence ou encore à l'Autorité des marchés financiers, ne s'appliquaient pas au titre de dispositions du code pénal mais dans un but de répression des manquements à des législations sectorielles. Il a ajouté que l'Assemblée nationale avait précisé que la Haute autorité exercerait ses pouvoirs de sanction pour les faits de discrimination constitutifs de délits sanctionnés par le code pénal et par le code du travail.
s'est interrogée sur l'existence d'une véritable définition de l'égalité des chances. Elle a par ailleurs souhaité savoir si le rapporteur disposait d'informations sur le devenir de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), qui devrait exercer des compétences urbaines du Fonds d'action et de soutien à l'intégration et à la lutte contre les discriminations qui ne seront pas transférées à la nouvelle Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Elle s'est prononcée contre l'attribution d'un rôle au préfet au sein du dispositif relatif au contrat de responsabilité parentale.
a d'abord indiqué que certains amendements permettraient de répondre aux critiques exprimées à l'égard du contrat de responsabilité parentale. Partageant l'avis exprimé par M. François Zocchetto, sur l'attribution d'un pouvoir de sanction à la HALDE, il a par ailleurs indiqué que la légalisation du « testing » avait pour objet de consacrer un outil supplémentaire dans la lutte contre les discriminations et ne devait pas avoir pour effet, de réduire la validité de cette méthode comme mode de preuve. Il a précisé que l'utilisation du « testing » pour prouver devant les juridictions l'intentionnalité des comportements discriminatoires serait rendue plus difficile si les constatations devaient être systématiquement opérées par un officier ministériel.
Considérant que l'attribution au Conseil d'Etat de la compétence pour connaître des recours contre les décisions de sanction de la Haute autorité risquait d'entraîner des divergences de jurisprudence, il a estimé qu'un autre dispositif devait être envisagé afin d'éviter une multiplication des affaires devant le tribunal des conflits. Il a jugé que les maires, s'ils étaient dotés d'un pouvoir de transaction pénale, auraient les moyens de participer efficacement à la sanction des contraventions relevant de la catégorie des incivilités.
S'agissant de la définition de l'égalité des chances, il a déclaré qu'elle consistait à assurer une liberté réelle et égale pour tous, objectif illustré en particulier par le renforcement des dispositifs de lutte contre les discriminations. Il a indiqué que l'ANAEM, organisme correspondant à l'ancien Office des migrations internationales (OMI), ne serait pas intégrée au sein de la nouvelle Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, dont les moyens devraient essentiellement provenir du fonds d'action et de soutien à l'intégration et à la lutte contre les discriminations (FASILD).
Après une suspension de séance, la commission a procédé à l'examen des amendements du rapporteur.
A l'article 19 (pouvoirs de sanction de la HALDE), la commission a adopté un amendement tendant à :
- doter la Haute autorité d'un pouvoir de sanction respectueux des prérogatives de l'autorité judiciaire et lui donnant la possibilité de proposer aux auteurs de discrimination une transaction consistant à verser une amende d'un montant de 3.000 euros s'il s'agit d'une personne physique, ou de 15.000 euros s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a lieu, à indemniser la victime ;
- permettre aux agents de la Haute autorité, dûment habilités, de constater par procès-verbal les délits de discrimination, notamment dans le cadre de « testings » ;
- permettre au président de la Haute autorité, en cas d'opposition du responsable des lieux à des vérifications sur place, de saisir le juge des référés afin qu'il autorise ces vérifications.
a précisé que la transaction devrait être homologuée par le procureur de la République et que son exécution entraînerait l'extinction de l'action publique. Il a indiqué qu'en cas de refus ou d'inexécution de la transaction, la Haute autorité pourrait mettre en mouvement l'action publique. Considérant ce pouvoir de transaction très similaire à ceux confiés par la loi à certaines administrations spécialisées, il a estimé qu'il rendrait complémentaires l'action de la HALDE et celles des autorités judiciaires.
Il a fait savoir que M. Louis Schweitzer lui avait marqué sa préférence pour un maintien sans changement du pouvoir de sanction de la Haute autorité dans les formes prévues par le projet de loi.
a souhaité savoir pourquoi l'homologation de la proposition de transaction relevait du parquet.
a indiqué qu'aux termes du code de procédure pénale, l'homologation des propositions de transaction faites par une autorité administrative incombait à un magistrat du parquet, à la différence de la composition pénale qui, proposée par le procureur de la République, était soumise à l'homologation d'un magistrat du siège, parce qu'elle pouvait comporter des mesures restrictives de liberté.
La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 22 afin de permettre aux personnes morales publiques et privées de mesurer la diversité des origines au sein de leurs effectifs, en utilisant un cadre de référence établi conjointement par la HALDE, l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut national des études démographiques et comprenant une typologie des groupes de personnes susceptibles d'être discriminées en raison de leurs origines raciales ou ethniques.
indiquant que M. Alex Türk, président de la CNIL, lui avait fait part de son accord sur cet amendement, a précisé que les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des enquêtes utilisant ce cadre de référence devraient faire l'objet d'une procédure d'anonymisation reconnue conforme par la CNIL et d'une déclaration à cette commission.
Il a ajouté qu'afin de garantir l'effectivité de l'anonymisation, les personnes morales publiques ou privées dont les effectifs comptent moins de 150 personnes ne pourraient procéder ou faire procéder à des traitements de données à des fins de mesure de la diversité des origines. Il a considéré que certaines entreprises étaient aujourd'hui conduites, en l'absence de cadre de référence, à utiliser des techniques hypocrites, fondées sur le patronyme ou sur l'ascendance, alors que la discrimination était d'abord liée à la couleur de la peau.
comprenant que cet amendement était présenté à des fins de renforcement de la lutte contre les discriminations, a néanmoins exprimé ses craintes à l'égard de cette méthode, susceptible de conduire à la constitution de fichiers.
a estimé que la mesure de la diversité des origines permettrait de compléter efficacement l'utilisation du curriculum vitae anonyme et du « testing », en particulier dans les entreprises procédant exclusivement à des recrutements par réseau. Il a déclaré que la possibilité ainsi offerte aux personnes morales publiques et privées n'avait pas pour objet d'aboutir à des mesures de discrimination positive, ni à la constitution de fichiers.
Estimant que les nombreuses études réalisées par les sociologues et les démographes montraient que les discriminations étaient souvent à l'origine des replis identitaires et communautaristes, il a indiqué que le cadre de référence pour l'élaboration de statistiques offrirait simplement un outil de mesure efficace dans la lutte contre ces phénomènes.
considérant qu'il était difficile de lutter contre les discriminations sans instrument de mesure statistique, a appelé à l'utilisation prudente de ces outils. Il a rappelé que le recensement en Nouvelle-Calédonie avait comporté pendant de nombreuses années des données relatives à l'appartenance ethnique, qui avaient été retirées lors du recensement réalisé en 2004.
A l'article 24 (création du contrat de responsabilité parentale), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que le président du conseil général a la faculté, et non l'obligation, de proposer un contrat de responsabilité parentale, lorsqu'il est saisi à cette fin par l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement, le maire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, ou le préfet.
a déclaré que lors de son audition, M. Bernard Cazeau, président de la commission des affaires sociales de l'assemblée des départements de France, avait exprimé son hostilité aux dispositifs de suspension des prestations familiales, tout en estimant que le contrat de responsabilité parentale pouvait, dans certains cas, constituer un instrument pertinent si son utilisation était laissée à l'appréciation du président du conseil général.
La commission a ensuite adopté, au même article, un amendement tendant à supprimer la possibilité pour le président du conseil général de demander au directeur de la caisse d'allocations familiales la suspension du versement des prestations familiales aux fins de sanction en cas de manquement au contrat de responsabilité parentale.
Elle a également adopté un amendement tendant à prévoir le versement par l'Etat d'une compensation financière aux départements mettant en oeuvre ce contrat.
a considéré que cet amendement permettrait d'assurer le respect du principe de compensation financière des extensions de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales, défini à l'article 72-2 avant dernier alinéa de la Constitution.
La commission a adopté un amendement de conséquence tendant à supprimer l'article 25 (suspension temporaire du versement des prestations familiales).
A l'article 27 (compétences du maire pour proposer une transaction), M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis, a présenté un amendement tendant à mettre le nouveau pouvoir de transaction pénale du maire en matière de contraventions relevant d'actes d'incivilité en conformité avec les principes de procédure pénale régissant l'exercice d'une telle prérogative.
a déclaré qu'il n'était pas souhaitable, à l'heure actuelle, d'accroître les pouvoirs de police du maire. Il a estimé que l'attribution au maire d'un pouvoir de transaction pénale aboutirait à compliquer l'exercice de ses missions.
La commission a alors adopté deux amendements tendant à supprimer les articles 26 (pouvoirs de constatation des agents de police municipale) et 27 (compétence du maire pour proposer une transaction).
Sous le bénéfice de ces amendements, la commission a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi sur l'égalité des chances dont elle s'est saisie.