a indiqué qu'aux termes du code de procédure pénale, l'homologation des propositions de transaction faites par une autorité administrative incombait à un magistrat du parquet, à la différence de la composition pénale qui, proposée par le procureur de la République, était soumise à l'homologation d'un magistrat du siège, parce qu'elle pouvait comporter des mesures restrictives de liberté.