L'Assemblée nationale a inséré, à l'initiative du Gouvernement, un article 86 decies visant à étendre aux sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile le régime applicable aux sapeurs-pompiers de Paris et aux marins-pompiers de Marseille, permettant aux ayants cause, en cas de décès en service d'un sapeur-sauveteur cité à l'ordre de la Nation, de bénéficier de l'intégralité de la pension et de la rente viagère d'invalidité applicables à ce parent décédé. Cette mesure de justice est bien naturelle.