Présentant tout d'abord la réforme du statut des SACI, M. Dominique Braye, rapporteur, a rappelé que ces sociétés avaient la double qualité d'organismes d'HLM et d'établissements de crédit, alors qu'elles ont filialisé toutes leurs activités de distribution de crédit.
La réforme opérée par l'ordonnance tire les conséquences de cette évolution, mais elle a surtout pour objet de recentrer les activités des SACI sur l'accession sociale à la propriété et, comme l'avait en particulier souhaité la commission, de renforcer leur ancrage territorial et dans le mouvement HLM.
Illustrant son propos par des chiffres mettant en évidence le poids du réseau des 58 SACI dans le secteur immobilier social et concurrentiel et dans celui du crédit immobilier, le rapporteur a rappelé le souhait unanime des élus de ne pas « casser » cet outil, mais au contraire de l'utiliser le plus efficacement possible, notamment au service des politiques locales du logement, évoquant, à ce propos, le souvenir du sénateur Marcel Vidal, avec qui il s'était entretenu de ce sujet.
Le nouveau statut des SACI est défini par l'article 1er de l'ordonnance, qui insère dans le code de la construction et de l'habitation un chapitre nouveau relatif aux « sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété » (SACICAP) : le rapporteur a souligné que, comme l'indiquait cet intitulé un peu long, les SACI prendraient la forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), régies par les dispositions introduites dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
a indiqué qu'il proposerait à la commission de faire plus clairement apparaître dans la loi ce choix statutaire, qui répond aux voeux des SACI, permet de maintenir leur régime financier de « lucrativité très limitée » et d'organiser leur gouvernance.
Rappelant que les SACI étaient soumises aux règles très strictes de limitation de la rémunération du capital applicables aux organismes de logement social, il a souligné que l'application des dispositions régissant les SCIC, complétées par des mesures spécifiques, soumettrait les SACICAP à un régime équivalent, notamment en ce qui concerne la limitation de l'intérêt statutaire versé aux porteurs de parts et l'interdiction d'incorporation des réserves au capital.
Il a également relevé que le statut des SCIC permettait de définir les catégories parmi lesquelles elles devaient ou pouvaient recruter leurs associés : il a indiqué qu'il proposerait à la commission de préciser la composition du sociétariat des SACICAP, notamment pour indiquer sans ambiguïté que devraient figurer parmi leurs associés des collectivités territoriales et des organismes d'HLM. Ce statut permet aussi d'organiser les associés en collège, deux de ces collèges devant être composés, au moins majoritairement, pour l'un, de collectivités territoriales et, pour l'autre, d'organismes d'HLM, ce qui constitue aussi une réponse aux préoccupations relatives à l'ancrage local et social des SACICAP. M. Dominique Braye, rapporteur, a précisé que les statuts pourraient accorder 50 % des droits de vote à l'assemblée générale à un collège ou à un groupe de collèges afin d'assurer l'existence d'une majorité de gestion.
Rappelant que le réseau des SACI était aujourd'hui structuré autour de leur Chambre syndicale, dotée de prérogatives très importantes en sa qualité d'organe central du réseau, au sens du code monétaire et financier, que constituent les SACI et leurs filiales, le rapporteur a relevé que la Chambre syndicale conserverait le rôle d'instance nationale de représentation et de coordination, en prenant la forme d'une union économique et sociale régie par la loi de 1947 relative à la coopération, l'Union économique et sociale pour l'accession à la propriété (UES-AP), qui sera notamment chargée de passer au nom des SACICAP des conventions avec l'Etat et de veiller à leur bonne exécution.
Il a souligné que les SACICAP demeuraient soumises au même contrôle que les SACI : elles devront être agréées par l'administration, cet agrément devant être renouvelé en cas de changement du détenteur de la majorité des droits de vote, et le régime de contrôle et de sanctions qui leur sera applicable, proche de celui des organismes d'HLM, portera en particulier sur le respect des conventions passées avec l'Etat.
a ensuite exposé les conditions de mise en place de la réforme.
Analysant son volet financier, il a indiqué que l'article 5 de l'ordonnance précisait le montant, conforme aux chiffres annoncés lors du débat parlementaire, de la contribution exceptionnelle des SACI à la politique du logement et son affectation : 350 millions d'euros seront versés en 2006 et répartis entre l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 150 millions d'euros seront acquittés en 2007 et affectés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), le produit de la contribution bénéficiant ainsi à la fois à la politique de réhabilitation et de construction de logements et aux aides aux personnes.
a souligné que le projet de loi de ratification complétait le dispositif financier en organisant la contribution annuelle -le « dividende social »- que les SACICAP apporteront, dans un cadre conventionnel, à des actions sociales ou très sociales menées localement en faveur du logement. Notant que le projet de loi prévoyait que lorsqu'une SACICAP n'utiliserait pas, sur deux exercices, le montant du dividende social, qui devrait représenter le tiers de son bénéfice distribuable, l'administration pourrait prélever ce montant et l'attribuer à une autre SACICAP, il s'est étonné de cette procédure et il a annoncé qu'il proposerait à la commission de la modifier.
Après avoir mentionné les mesures transitoires prévues pour organiser la transformation des SACI en SACICAP, de la Chambre syndicale en UES-AP, il a ensuite exposé que le projet de loi prévoyait de constituer en réseau, au sens du code monétaire et financier, les filiales financières des SACICAP. Ce réseau, dont l'organe central sera le Crédit immobilier de France Développement, devra être mis en place avant la fin de la période transitoire : il a indiqué qu'il proposerait, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, d'amender le dispositif prévu à cette fin.