a tout d'abord observé qu'en cas de solvabilité probable du contrefacteur, les entreprises victimes se tournaient plus volontiers vers le juge civil que vers le juge pénal, réputé moins généreux dans l'octroi des dommages et intérêts. Il a indiqué que, selon une étude comparative réalisée en mars 2006 pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), les entreprises étaient majoritairement insatisfaites des dommages et intérêts obtenus des juridictions françaises dans les contentieux de propriété industrielle, alors que 80 % des entreprises interrogées en Allemagne étaient satisfaites des décisions rendues en ce même domaine dans ce pays. Il a jugé nécessaire, pour l'attractivité de la France, que les juridictions françaises accordent des dommages et intérêts équivalents à ceux qui sont octroyés dans les autres pays occidentaux.
a ensuite demandé s'il était vrai, comme l'avançaient certains magistrats, que l'apparente parcimonie des tribunaux français s'expliquerait par la réticence des parties lésées à communiquer à la partie adverse, conformément au principe du contradictoire, des informations confidentielles et stratégiques en soutien de leurs prétentions.
Observant que les dispositions du projet de loi permettaient la prise en compte, dans le calcul des dommages et intérêts, des bénéfices « injustement » réalisés par le contrefacteur, il s'est interrogé sur la nécessité d'utiliser cet adverbe.
Enfin, il a souhaité savoir si les juridictions françaises ne pouvaient pas déjà parvenir au résultat recherché en condamnant le contrefacteur sur le fondement de l'enrichissement sans cause.