a estimé qu'il n'était pas opportun de procéder à des révisions de la Constitution en fin de législature, et ce quel que soit l'objet de la réforme. Déclarant qu'il convenait de se ranger à l'interprétation du Conseil constitutionnel, il s'est étonné que ce dernier soit systématiquement contourné, comme l'illustraient le référendum national de 1988 relatif au statut de la Nouvelle-Calédonie issu des accords de Matignon et la révision constitutionnelle de 1998. A cet égard, il a fait observer que la révision portait atteinte aux principes fondamentaux, aux premiers rangs desquels figurent l'égalité devant le suffrage, le droit du sol et la souveraineté parlementaire.
Il a par ailleurs relevé l'ambiguïté inhérente au statut de la Nouvelle-Calédonie, faisant valoir que l'arrêt Genelle du Conseil d'Etat du 13 décembre 2006 avait considéré que la Nouvelle-Calédonie n'était pas une collectivité territoriale au sens du titre XII et de l'article 72 de la Constitution, alors que les provinces étaient, elles, des collectivités territoriales de la République française selon la loi organique de 1999. Il s'est interrogé dès lors sur les notions de « citoyenneté néo-calédonienne » et de « populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie » qui seront amenées, aux termes de l'article 77 de la Constitution, à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté. Il a estimé qu'eu égard aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, il appartenait à l'archipel de déterminer son propre statut, ce qui impliquait de faire prévaloir les positions de la communauté majoritaire, acquise au maintien dans la République.