Le rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, président, a approuvé le principe du patrimoine professionnel d'affectation figurant dans le projet de loi. Jusque là, au nom du principe d'unicité du patrimoine, il était nécessaire de créer une société pour isoler les biens affectés à l'activité professionnelle.
Il s'est étonné du faible succès rencontré par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, malgré un régime fiscal avantageux. A titre de comparaison, l'exploitation agricole à responsabilité limitée s'est beaucoup mieux développée puisqu'elle représente aujourd'hui plus de 20 % des exploitations agricoles.
Il s'est ensuite interrogé sur les formalités nécessaires à la constitution du patrimoine affecté qui, tout comme les obligations comptables, imposent une charge nouvelle aux entrepreneurs qui feraient le choix de cette forme d'entreprise.
Concernant la déclaration d'insaisissabilité des biens immobiliers, le rapporteur a estimé qu'elle n'avait pas bénéficié d'une diffusion suffisante, ceci expliquant sans doute son faible succès dans les premières années suivant sa création en 2003. Elle a toutefois connu un fort développement en 2009, conséquence vraisemblable de la crise économique. Ce mécanisme simple ne doit pas être supprimé à l'avenir, comme le prévoit le projet de loi.
Réprouvant l'initiative de l'Assemblée nationale qui a rendu opposable aux créanciers antérieurs la déclaration d'affectation, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a considéré qu'il n'était pas raisonnable de permettre de créer un patrimoine affecté avec de telles conséquences imprévisibles pour les créanciers. Pour des raisons d'ordre tant juridique qu'économique, il est nécessaire de revenir au texte initial.
Evoquant l'importante question de l'accès au crédit des entrepreneurs, il a estimé qu'un patrimoine affecté trop restreint ne suffirait pas pour donner des garanties aux banques, sauf à ne pas avoir besoin de crédit.
Enfin, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a évoqué l'application aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée des procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce. Ils doivent pouvoir bénéficier de toutes ces procédures, y compris la sauvegarde. Toutefois, sur ce sujet, le projet de loi comporte une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le livre VI du code de commerce. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne saurait cependant entrer en vigueur avant la publication de cette ordonnance. Aussi a-t-il proposé de conditionner l'entrée en vigueur du texte à la publication de l'ordonnance, en réduisant à six mois le délai d'habilitation.