Après avoir souligné l'importance du secret des sources des journalistes pour la liberté d'expression et la liberté de la presse en particulier, M. François - Noël Buffet, rapporteur, a indiqué que la législation française en la matière, inexistante jusqu'à la loi du 4 janvier 1993, restait très lacunaire et incomplète.
Il a ajouté qu'il était d'autant plus urgent de se doter d'une telle législation que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme avait consacré depuis dix ans la protection des sources journalistiques « comme l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse ».
Ayant présenté le projet de loi, il a jugé qu'une clarification du texte serait de nature à lever de nombreux malentendus et à écarter le risque d'une interprétation restrictive de la protection du secret des sources.
En revanche, il a jugé qu'il serait prématuré de faire droit à la demande des représentants des journalistes et des entreprises de presse entendus en faveur d'une suppression du délit de recel de violation du secret de l'instruction. En effet, une telle modification aurait pour effet de signer en pratique la fin du secret de l'instruction, puisqu'aucun frein ne pourrait plus y être opposé. Tout en reconnaissant que le secret de l'instruction était d'ores et déjà très affaibli, il a déclaré que l'existence du délit de recel avait malgré tout pour effet d'obliger les journalistes à adopter une attitude responsable et à ne pas céder systématiquement à la facilité de publier des pièces protégées par le secret de l'instruction. Il a estimé que la suppression du délit de recel ne pourrait intervenir que dans le cadre d'une réforme d'ensemble du secret de l'instruction.
Enfin, il a considéré que ce projet de loi devait être l'occasion de relancer les réflexions sur la création d'un conseil de la presse inspiré notamment des exemples belge, suisse ou québécois.