a indiqué que cette définition était en effet plus large que celle du code du travail, notamment en visant les journalistes qui ne tireraient pas de leur activité journalistique l'essentiel de leur revenu. Il a estimé que cette définition était protectrice du secret des sources, même si elle était parfois mal comprise des journalistes eux-mêmes.
Au même article, la commission a adopté un amendement ajoutant les documents issus d'une violation du secret professionnel à la liste des documents pouvant être produits pour sa défense par un prévenu poursuivi pour diffamation, sans encourir de poursuites pour recel.
A l'article 2 (perquisitions et garanties du secret des sources), la commission a adopté neuf amendements rédactionnels ou de cohérence.
Après l'article 2, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel ayant pour objet d'aligner strictement la rédaction de l'article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions chez les avocats sur celle de l'article 56-2 du même code tel que modifié par l'article 2 du projet de loi.
A l'article 3 (droit au silence des journalistes entendus comme témoin), la commission a adopté deux amendements de coordination.
Aux articles 3 bis (nullité des réquisitions judiciaires portant atteinte au secret des sources) et 3 ter (nullité des transcriptions de correspondance portant atteinte au secret des sources), la commission a adopté deux amendements précisant respectivement qu'une réquisition ou une écoute judiciaire est nulle si elle est prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sans qu'il soit nécessaire que l'atteinte au secret des sources soit « disproportionnée ».