a considéré que les auteurs de crimes les plus odieux sont bien condamnés à de lourdes peines et que l'évaluation de la dangerosité à la sortie de détention avait une nature plus virtuelle que réelle, jugeant impossible de fonder une mesure de sûreté sur ce seul critère. Il a estimé que l'objectif caché d'un abaissement du seuil d'application de la surveillance de sûreté résidait dans le contournement des réserves émises par le Conseil constitutionnel s'agissant de la non-rétroactivité de la rétention de sûreté.