Par cohérence rédactionnelle, l'amendement n° 98 vise à regrouper à l'article premier A les dispositions de l'article L. 710-1 du code du commerce. Précisons d'emblée que les amendements déposés aux articles premier A et 2 ne tomberont pas du fait de son adoption. Nous les rattacherons à l'examen de l'amendement n° 98. En outre, dans l'énumération des établissements, j'ai placé les chambres territoriales avant les chambres départementales d'Île-de-France, afin de marquer leur différence de statuts. J'ai également préféré utiliser l'expression « sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles » plutôt que celles de « en complémentarité » afin de marquer que les chambres n'ont pas le monopole de la représentation de l'industrie, du commerce et des entreprises.
L'amendement n° 14 est satisfait, de même que le n° 30, par mon amendement n° 98.
L'amendement n° 14 est rejeté, de même que l'amendement n° 30.
L'amendement n° 33 met l'accent sur l'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises, j'y suis favorable.
Les amendements n° 32 et 25 sont retirés.
Les amendements n° 9, 60 et 34 visent à supprimer l'adjectif « administratifs » appliqué aux « établissements publics ». J'en propose le rejet. Pourquoi ? Je ne suis pas particulièrement attaché à ce qualificatif que j'avais rejeté lors de la loi Dutreil II. D'ailleurs, celui-ci, absent du texte du Gouvernement, a été introduit à l'Assemblée nationale. En l'absence de cette précision, le statut juridique des chambres de commerce et d'industrie a fait l'objet d'une interrogation. Pour autant, il ne fait aucun doute que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs. Elles ne peuvent être considérées comme des établissements publics à caractère industriel et commercial puisqu'elles n'ont pas pour but la production économique. En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, notamment dans son arrêt du 23 avril 2004, et du Tribunal des conflits est constante sur ce point. Enfin, il est impossible, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État, de créer une nouvelle catégorie d'établissements publics sui generis, objet de l'amendement n° 26 auquel je suis défavorable. Qualifier les chambres d'établissements publics administratifs dans la loi ne remet nullement en cause leurs compétences et leurs règles. Pour exemple, il est précisé à l'alinéa 15 de l'article 6 que les chambres comptent un trésorier élu, et non, obligatoirement, un comptable public. Par clarté, mieux vaut conserver le qualificatif d'administratif dans la loi.