a indiqué que le recoupement des fichiers des caisses d'allocations familiales et de ceux d'autres administrations publiques était aujourd'hui prévu par l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'exercice de leur mission, les caisses d'allocations familiales et les caisses de la mutualité sociale agricole vérifient les déclarations des bénéficiaires et peuvent, à cette fin, demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ou aux organismes d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Il a noté que ces informations ne pouvaient être adressées qu'au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion. Il a précisé qu'en application de ces dispositions, le président du conseil général pouvait donc avoir accès à ces informations, mais qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une obligation, et encore moins d'une obligation récurrente ou régulière.