L'amendement n° 1 a pour objet de restreindre le champ de l'interdiction de dissimulation du visage, soit à l'espace affecté au service public soit, au-delà de cet espace, lorsque des raisons liées à la sécurité publique ou à la lutte contre la fraude le requièrent. Nous pensons en effet qu'une interdiction à caractère général pourrait faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel ou, compte tenu de sa jurisprudence, par la Cour européenne des droits de l'homme.