Intervention de Christian Cointat

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 24 juin 2009 : 1ère réunion
Evolution institutionnelle de la nouvelle-calédonie — Examen du rapport, amendement 3

Photo de Christian CointatChristian Cointat, rapporteur :

a présenté les deux objets de son amendement n° 3 rect bis :

- supprimer de la liste des ordonnances à ratifier celle du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. En effet, cette ordonnance a déjà été ratifiée par l'article 136 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

- ratifier l'ordonnance du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, sous réserve de deux corrections et d'une précision. Au titre des corrections, l'amendement, d'une part, prévoit l'inapplication aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie de l'article 18 de la loi de 1901 sur la liberté d'association, afin que l'ordonnance ne puisse être comprise comme la volonté de dissoudre toutes les congrégations religieuses existantes dans ces collectivités, d'autre part, rétablit la Guyane dans la liste des collectivités entrant dans le champ des décrets « Mandel » de 1939, ce département d'outre-mer ayant été oublié dans l'énumération de l'ordonnance. Quant à la précision, il a indiqué que l'amendement précisait et complétait le toilettage juridique que cette même ordonnance de 2009 a effectué en matière d'organisation des églises protestantes en Polynésie française. En effet, l'ordonnance avait omis d'abroger le décret du 23 janvier 1884, devenu obsolète, mais avait abrogé dans sa totalité le décret du 5 juillet 1927, alors que doit être maintenu son article 7, qui prévoit, comme en métropole, le financement public des aumôneries protestantes dans les prisons, hôpitaux et armées.

Sur ce dernier point, il a informé la commission des lois que la commission des finances avait estimé que l'article 40 était applicable. Son raisonnement, a-t-il expliqué, est le suivant : l'ordonnance a prévu l'abrogation du financement public des aumôneries protestantes en Polynésie. Or, l'ordonnance est entrée dans notre droit depuis sa publication le 14 mai dernier. En conséquence, rétablir la possibilité de financement public dans les aumôneries revient à créer une charge nouvelle pour les finances publiques au regard du droit positif.

Il a appelé l'attention de la commission sur les effets pervers d'un tel raisonnement, qui conduit à interdire au Parlement, lors de la ratification d'une ordonnance, de revenir sur une suppression de charge publique opérée par ladite ordonnance et donc à remettre en cause les pouvoirs du Parlement en matière de ratification d'ordonnances.

Il a ajouté qu'en l'espèce, l'ordonnance concernée avait été prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution qui contient une habilitation permanente et générale et que, à défaut de ratification par le Parlement dans un délai de 18 mois à compter de sa publication, elle deviendrait caduque. Autrement dit, l'absence de ratification par le Parlement conduirait, paradoxalement, à faire revivre la disposition sur le financement public des aumôneries que l'amendement propose de rétablir.

En conséquence, la commission des lois a estimé que la seule solution pour respecter l'irrecevabilité financière opposée par la commission des finances tout en rétablissant, à terme, le financement public des aumôneries protestantes en Polynésie était de ne pas ratifier l'ordonnance du 14 mai 2009 dans sa totalité.

Le rapporteur a donc rectifié en ce sens son amendement, devenu 3 rect ter. La commission l'a adopté.

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