a souligné que 22 millions de personnes détenaient un contrat d'assurance sur la vie en France, mais que, malgré cet engouement, l'état du droit soulève deux types de difficultés liées au mécanisme juridique de la stipulation pour autrui sur lequel repose ce contrat :
- d'une part, de 150.000 à 170.000 contrats d'assurance, représentant, selon les sources, de 950 millions à 2 milliards d'euros, ne sont pas réclamés par leurs bénéficiaires au décès de l'assuré, les bénéficiaires n'ayant pas toujours connaissance de leur qualité, en particulier lorsque, pour 20 % d'entre eux, ils ne sont ni conjoint, ni héritiers de l'assuré ;
- d'autre part, les conditions et les effets de l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance sont mal définis, ce qui implique en particulier que le bénéficiaire peut accepter unilatéralement le bénéfice du contrat, sans l'accord ou contre la volonté du stipulant, rendant ainsi le capital investi indisponible pour celui-ci.
Le rapporteur a expliqué que, dès 2005, le législateur avait réagi à ces situations en prévoyant notamment un dispositif permettant à toute personne d'interroger les assureurs pour savoir si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance et en mettant en place une obligation, quoique très limitée, de recherche des bénéficiaires.
Il a souligné que ces dispositions s'étaient avérées insuffisantes, bien que certains assureurs aient d'eux-mêmes entamé des campagnes de recherche pour les assurés d'âge très avancé.
a indiqué que la proposition de loi prévoyait des évolutions significatives :
- en autorisant les entreprises et mutuelles d'assurances, les institutions de prévoyance ainsi que les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité à obtenir, à partir du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) géré par l'Insee, des données relatives au décès des assurés et des bénéficiaires ;
- en prévoyant une revalorisation du capital garanti intervenant après le premier anniversaire du décès du souscripteur ;
- en faisant courir des intérêts selon un taux progressif en fonction du temps, mis par l'assureur, à verser le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat ;
- en supprimant la possibilité d'accepter le bénéfice du contrat sans l'accord du stipulant et en prévoyant que l'acceptation ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la signature du contrat ;
- en interdisant, après l'acceptation, les opérations de rachat, d'avance ou de nantissement sur le contrat au profit du stipulant sans l'accord du bénéficiaire.
Il a proposé à la commission de conforter ces dispositions par des règles sécurisant la position des intervenants au contrat d'assurance sur la vie afin d'améliorer la recherche des assurés et des bénéficiaires, de mieux équilibrer les droits de l'assuré, du stipulant et du bénéficiaire, et de rétablir un dispositif spécifique pour les majeurs protégés.