Intervention de Henri de Richemont

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 30 octobre 2007 : 1ère réunion
Contrats d'assurance sur la vie — Examen du rapport

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

rejoint dans ses propos par M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que, s'agissant d'une obligation légale pour les assureurs, il reviendrait à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) d'en contrôler le respect et qu'elle disposait du pouvoir d'infliger des sanctions administratives. Il a insisté sur le fait que certains assureurs avaient déjà devancé cette obligation, mais que leurs efforts étaient restés sans effets importants en l'absence d'une possibilité de consulter le RNIPP.

Puis la commission a adopté cet amendement.

A l'article 2 (consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes professionnels représentatifs des mutuelles et de leurs unions - création de traitement de données ayant pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés), la commission a adopté un amendent tendant :

- d'une part, à imposer une obligation d'information sur l'éventuel décès de l'assuré, à la charge des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité ;

- d'autre part, à restreindre la communication des informations du RNIPP aux seules mutuelles et unions ayant pour objet de proposer des opérations d'assurances relatives à la vie humaine et des opérations de capitalisation, M. Henri de Richemont, rapporteur, soulignant que cette mesure permettrait de respecter les principes de finalité et de proportionnalité dans l'accès et le traitement des données à caractère personnel prévus par la loi du 7 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés.

A l'article 4 (encadrement des conditions et des effets de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie - situation du bénéficiaire ayant donné la mort à l'assuré ou au stipulant), la commission a adopté deux amendements tendant :

- d'une part, à réintroduire un dispositif de protection au profit du majeur protégé, supprimé par l'Assemblée nationale ;

- d'autre part, à limiter l'application du délai de latence de 30 jours pour l'acceptation du bénéfice du contrat au seul cas où la désignation du bénéficiaire intervient à titre gratuit, M. Henri de Richemont, rapporteur, précisant que cette restriction était nécessaire pour prendre en considération l'hypothèse où l'attribution du bénéfice du contrat intervient à titre de garantie d'une créance, notamment dans le cadre d'une opération de prêt.

Après l'article 4, la commission a adopté un amendement tendant à réintroduire, avec une entrée en vigueur immédiate à compter de la publication de la loi, un dispositif de protection du majeur en tutelle ou curatelle en prévoyant, dans ce dernier cas, la possibilité d'effectuer des opérations sur le contrat d'assurance ainsi que sur la clause bénéficiaire avec la simple assistance du curateur.

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